Ch.protection sociale 4-7, 25 avril 2024 — 22/00534
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAND
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[W] [X] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02392
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP ACGR
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
[W] [X] épouse [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Madame [W] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [T] (l'assurée) a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 27 août 2015 et selon des prolongations successives jusqu'au 26 février 2016 pour 'vertiges'', 'cervicalgies', 'cytolyse' et 'épigastralgies'.
Le 12 février 2016, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt maladie et considéré que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité salariée à compter du 23 février 2016.
Le 19 février 2016, la caisse a notifié à l'assurée la cessation du versement des indemnités journalières au delà du 22 février 2016.
L'assurée a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [E], médecin psychiatre désigné, a confirmé qu'à la date du 23 février 2016, l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par décision du 20 octobre 2016, la caisse a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 22 février 2016.
A compter du 26 août 2016, l'assurée a été reconnue atteinte d'une affection longue durée.
Par décision du 31 décembre 2016, la caisse a informé l'assurée que s'agissant de l'arrêt de travail du 26 août 2016,elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date, son médecin-conseil considérant que l'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié.
L'assurée a contesté cette décision et sollicité la mise en place d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [C], médecin spécialiste des maladies digestives a été désigné pour y procéder.
Le 19 mai 2017, le docteur [C] a considéré que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, ni à la date du 26 août 2016, ni à la date de l'expertise.
Par décision du 4 août 2017, la caisse a notifié à l'assuré que l'arrêt de travail du 26 août 2016 ne pouvait pas faire l'objet d'indemnités journalières au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives pour avoir droit à cette prestation.
L'assurée a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise technique.
La caisse a informé l'assurée que sa demande était incomplète, faute de communiquer le nom du praticien de son choix.
Ses contestations amiables des décisions du 20 octobre 2016 et du 4 août 2017 ayant été implicitement rejetées, l'assurée a saisi le 23 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable l'assurée en son recours et ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise technique confiée au docteur [P] avec mission de dire si l'assurée était apte à reprendre une activité professionnelle au 23 février 2016 et au 10 août 2017 et dans la négative, de déterminer la date à laquelle la reprise était possible et si elle était possible le jour de l'expertise.
L'expert a conclu qu'à la date du 23 février 2016, l'assurée pouvait reprendre une activité professionn