Chambre sociale 4-6, 25 avril 2024 — 22/00852
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCFD
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
S.A.R.L. POLYCOM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/03087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole SIRAT de
la SCP Charles SIRAT et autres
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [F]
né le 09 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0176 -
APPELANT
****************
S.A.R.L. POLYCOM FRANCE
N° SIRET : 423 71 4 0 70
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Alexandre LATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445 représenté : par Me Hugo DICKHARDT avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, en qualité de directeur de projet (Project Manager), statut cadre, par la société à responsabilité limitée Polycom France, spécialisée dans le marketing, la vente, la commercialisation, la distribution et le service après-vente de matériel d'audioconférence, de vidéoconférence, de data-conférence et d'appareils et équipements de reproduction, transmission et enregistrement du son et de l'image, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec).
Convoqué le 12 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier suivant, M. [F] s'est vu notifier par courrier du 28 mai 2018 son licenciement pour motif économique, à défaut d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [F] ayant accepté de bénéficier du CSP le 31 mai 2018, il a quitté les effectifs de Polycom France le 4 juin 2018.
M. [F] a saisi, le 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022 et notifié le 17 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le salaire mensuel moyen brut de M. [F] est de 8.314,16 euros ;
Condamne la société Polycom à payer à M. [F] la somme de 41.570,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Polycom à payer à M. [F] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] de ses autres demandes ;
Déboute la société Polycom de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Polycom aux éventuels dépens.
Le 15 mars 2022, M. [F] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 janvier 2022 en ce qu'il a dit que son licenciement par la société Polycom France est sans cause réelle et sérieuse,
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
Condamner la Société Polycom France à lui payer : 66.513,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts légaux, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
Juger que la convention de forfait insérée à son contrat de travail lui est inopposable et qu'elle est par suite privée d'effet,
Juger qu'il a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail,
En conséquence,
Condamner la société Polycom