Chambre sociale 4-6, 25 avril 2024 — 22/01263

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/01263 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VESQ

AFFAIRE :

S.A.S. SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE

C/

[I] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 17/02641

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Laure TESTAUD,

Me [D] [G] de

la SELARL GOLDMANN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE

N° SIRET : 785 07 6 4 49

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 Représentant : Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [Z]

né le 11 Juin 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, avec reprise d'ancienneté au 16 février 1981, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif, par la société Depolabo Pharma-Logistique, devenue Alloga France, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Skills in Healthcare France, spécialisée dans le domaine d'activité pharma-logistique, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.

L'avenant de son contrat à effet du 1er octobre 2011 circonscrit ses secteurs de prospection et précise une rémunération variable calculée sur le chiffre d'affaires réalisé sur sa zone d'action, en cas d'atteinte d'au moins 80% de l'objectif fixé par tranches.

En janvier 2015, les groupes Walgreens et Alliance Boots fusionnaient pour devenir Walgreens Boots Alliance, dont les sociétés Alloga France et Skills in Healthcare France étaient les filiales.

En septembre 2015, les réseaux de distribution des produits pharmaceutiques aux professionnels de santé, de ces deux sociétés étaient confondus au sein de la société Skills in Healthcare France.

Par courrier du 4 septembre 2015, cette dernière a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié son nouveau secteur d'intervention « en tant qu'Attaché Commercial », et lui faisait une proposition de modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier repoussait.

Par courrier du 25 août 2016, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2016, qu'il refusait par lettre recommandée du 12 septembre 2016.

Par courrier du 4 mai 2017, elle lui a de nouveau fait une proposition de modification de son contrat de travail, à compter du 1er juillet 2017, repoussée par l'intéressé par lettre du 18 mai 2017.

De février à mai 2017, M. [Z] réclamait par ailleurs à la société le complément de paiement de « l'avance bonus AC ».

Par lettre du 29 juin 2017, la société l'a informé de la suppression de son poste de VRP, lui a proposé six postes en interne sur 6 sites géographiques différents et lui a indiqué qu'à défaut d'acceptation d'un des postes, un licenciement économique était envisagé.

Par courrier du 13 juillet 2017, le salarié a refusé les offres qui impliquaient toutes une baisse de rémunération annuelle, selon lui.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août 2017, M. [Z] s'est vu notifier par courrier du 18 septembre 2017 les motifs de son licenciement pour motif économique. Il a par ailleurs adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

M. [Z] a saisi, par requête du 25 septembre 2017 notifiée le 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement de départage rendu et notifié le 24 mars 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le