Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024 — 22/02242

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02242

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFV

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

ASSOCIATION MANDATAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS dite ATIVO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section :

N° RG : F 20/00352

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT

la SCP PARUELLE ETASSOCIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [G]

née le 28 Novembre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

APPELANTE

****************

ASSOCIATION MANDATAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS dite ATIVO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - Substitué par Me Fayçal NAKIB, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2004, Mme [I] [G] a été engagée par l'association Mandataire à la protection des majeurs du Val d'Oise, dite ATIVO, à compter du 1er octobre 2004, en qualité de secrétaire, agent principal administratif. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à temps partiel.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par déclaration au greffe du 17 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 1er juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association mandataire à la protection des majeurs du Val d'Oise ' Ativo, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [G].

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer totalement la décision et statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec Ativo, aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Ativo à lui verser les sommes suivantes :

* 19 199,97 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire),

* 4 266, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 426, 66 euros au titre des indemnités de congés payés,

* 9 599,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

avec intérêt légal,

- ordonner à l'Ativo de lui remettre les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu de solde tout compte),

- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner l'Ativo à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Ativo aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'association Mandataire à la protection des ma