Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024 — 22/02247

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02247

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGN

AFFAIRE :

[N] [K] épouse [E]

C/

S.A.S.U. NEXTHINK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/03250

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle MOYNACQ

la SELEURL ARENA AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [K] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle MOYNACQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1399

APPELANTE

****************

S.A.S.U. NEXTHINK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Harold BERRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K.0037

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] [K] épouse [E] a été engagée par la société Nexthink France à compter du 24 septembre 2012 en qualité de « Partner field marketing manager », statut cadre, position 3.1, coefficient 170. Par avenant du 8 juillet 2015, elle a été affectée à compter du 1 er juillet 2015 au poste de « Marketing communication public relations manager ».

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par courrier du 28 avril 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 mai 2017, puis elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 juin 2017. Son contrat a été rompu par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 7 juin 2017.

Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Nexthink au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société Nexthink France à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,

- débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Nexthink France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Nexthink France aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- condamner la société Nexthink à lui payer les sommes suivantes :

* 85 296 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,

* 21 324 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- rappeler l'intérêt légal de droit,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Nexthink France aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Nexthink France demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieu