Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024 — 22/02833
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/02833
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQ3
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
S.A.S. IQVIA OPERATIONS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 21/00833
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LBBA
Me Marine GICQUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [J]
né le 22 Décembre 1958 à [Localité 4] (Arménie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 - Substitué par Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. IQVIA OPERATIONS FRANCE
N° SIRET : 347 93 9 4 15
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marine GICQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 - Substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
M. [K] [J] a été embauché, entre le 1er juillet 2003 et le 1er janvier 2005, par le biais de multiples contrats de travail à durée déterminée en qualité de vacataire par la société CAM.
Du 1er février au 31 décembre 2005, M. [J] a été embauché par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'opérateur de saisie par la société DECISIONS RESEARCH EUROPE, lequel a ensuite été renouvelé pour la période du 1er janvier aux 31 juillet 2006 avec la société CAM.
À compter du 1er août 2006, M. [J] a été embauché par la société CAM par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de saisie, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2005.
En 2015, le contrat de travail a été transféré à la société IQVIA Opérations France SAS par le biais des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et M. [J] a occupé en dernier lieu un emploi d'assistant de production.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
À compter du 22 septembre 2017, M. [J] a été élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire.
Le 23 mai 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société IQVIA Opérations France SAS par le biais d'un accord collectif.
Par lettre du 3 septembre 2019, la société IQVIA Opérations France SAS a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 20 novembre 2019, la société IQVIA Opérations France SAS a demandé une autorisation de licenciement de M. [J] auprès de l'inspecteur du travail.
En décembre 2019, les mandats de représentation du personnel de M. [J] ont pris fin.
Le 25 janvier 2020, l'inspecteur du travail a rendu une décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement de M. [J].
Par lettre du 29 juillet 2020, la société IQVIA Opérations France SAS a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.
Après accomplissement d'un congé de reclassement, le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 8 août 2021.
Le 23 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société IQVIA Opérations France SAS à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'exception d'incompétence formée par la société IQVIA Opérations France SAS et s'est déclaré compétent pour traiter du litige ;
- dit que l'action de M. [J] aux fins de demander la reprise de son ancienneté au 1er juillet 2003 est prescrite ;
- dit que le licenciement de M. [J] n'a pas de caractère discriminatoire ;
- dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [J] de ses dema