Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024 — 22/02833

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02833

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQ3

AFFAIRE :

[K] [J]

C/

S.A.S. IQVIA OPERATIONS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 21/00833

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LBBA

Me Marine GICQUEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [J]

né le 22 Décembre 1958 à [Localité 4] (Arménie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 - Substitué par Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. IQVIA OPERATIONS FRANCE

N° SIRET : 347 93 9 4 15

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Marine GICQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 - Substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :

M. [K] [J] a été embauché, entre le 1er juillet 2003 et le 1er janvier 2005, par le biais de multiples contrats de travail à durée déterminée en qualité de vacataire par la société CAM.

Du 1er février au 31 décembre 2005, M. [J] a été embauché par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'opérateur de saisie par la société DECISIONS RESEARCH EUROPE, lequel a ensuite été renouvelé pour la période du 1er janvier aux 31 juillet 2006 avec la société CAM.

À compter du 1er août 2006, M. [J] a été embauché par la société CAM par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de saisie, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2005.

En 2015, le contrat de travail a été transféré à la société IQVIA Opérations France SAS par le biais des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et M. [J] a occupé en dernier lieu un emploi d'assistant de production.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du 22 septembre 2017, M. [J] a été élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire.

Le 23 mai 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société IQVIA Opérations France SAS par le biais d'un accord collectif.

Par lettre du 3 septembre 2019, la société IQVIA Opérations France SAS a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Par lettre du 20 novembre 2019, la société IQVIA Opérations France SAS a demandé une autorisation de licenciement de M. [J] auprès de l'inspecteur du travail.

En décembre 2019, les mandats de représentation du personnel de M. [J] ont pris fin.

Le 25 janvier 2020, l'inspecteur du travail a rendu une décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement de M. [J].

Par lettre du 29 juillet 2020, la société IQVIA Opérations France SAS a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.

Après accomplissement d'un congé de reclassement, le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 8 août 2021.

Le 23 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société IQVIA Opérations France SAS à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté l'exception d'incompétence formée par la société IQVIA Opérations France SAS et s'est déclaré compétent pour traiter du litige ;

- dit que l'action de M. [J] aux fins de demander la reprise de son ancienneté au 1er juillet 2003 est prescrite ;

- dit que le licenciement de M. [J] n'a pas de caractère discriminatoire ;

- dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [J] de ses dema