Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024 — 22/02902

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02902

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYS

AFFAIRE :

[B] [D]

C/

Société OREGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F21/00038

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle MORIN

la SELAS ærige

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [D]

née le 09 Septembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Allemande

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle MORIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

APPELANTE

****************

Société OREGE

N° SIRET : 479 301 079

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - Substitué par Me Marine SALOMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [D] a été engagée par la société Orege suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2020 en qualité de directrice de projets, groupe VII, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.

Par lettre du 7 juillet 2020, la société Orege a notifié à Mme [D] le renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 15 décembre 2020.

Mme [D] a annoncé le 25 août 2020 son état de grossesse à son employeur.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique de la grossesse du 5 novembre 2020 au 17 novembre 2020.

Par lettre du 5 novembre 2020, la société Orege a notifié à Mme [D] la rupture de sa période d'essai à la date du 4 décembre 2020.

Contestant la rupture de sa période d'essai, le 22 février 2021 Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de voir dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement nul pour violation du statut protecteur de la femme enceinte et de voir condamner la société Orege au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Orege de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Orege de sa demande de procédure abusive à l'encontre de Mme [D],

- condamné Mme [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.

Le 26 septembre 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2023, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de:

- juger le renouvellement de la période d'essai illicite,

- en conséquence, juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement,

- juger le licenciement comme étant nul pour violation du statut protecteur de la femme enceinte,

- condamner la société Orege à lui verser les sommes suivantes :

* 27 200 euros au titre des salaires jusqu'à la fin de la période de protection,

* 2 720 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 800 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure,

* 6 800 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 680 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 983,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 40 800 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société Orege à lui verser les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre des indemnités pour absence de véhicule de fonction,

* 588,50 au titre des tickets restaurant,

- ordonner la remise des documents rectifiés pour tenir compte de l'arrêt : attestation pôle emploi,