Chambre sociale 4-5, 25 avril 2024 — 22/02999

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 22/02999

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJS

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.A.S. JHL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/01367

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude JULIEN

la SCP BATAILLE-TAMPE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

née le 15 Octobre 1982 à [Localité 5] (CHINE)

de nationalité Chinoise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505

APPELANTE

****************

S.A.S. JHL

N° SIRET : 848 907 333

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP BATAILLE-TAMPE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 - Substitué par Me Clara CANTONO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [H] [G] a été engagée par la société Mikawa suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2009 en qualité de serveuse.

Le 20 avril 2019, suite à la cession de fonds de commerce le contrat de travail de la salariée a été repris par la société JHL.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre du 1er novembre 2020, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant plusieurs manquements à son employeur.

Le 4 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société JHL au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 27 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] produit les effets d'une démission et en conséquence l'en a débouté de ses demandes de :

* dommages et intérêts pour rupture abusive,

* indemnité légale de licenciement,

* indemnité de préavis et de congés payés afférents,

* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

* absence de suivi médical,

- condamné la société JHL à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

* 1 738,60 euros bruts à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

* 173,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 484,47 euros bruts à titre de rappel de salaire partiel de juillet et août 2020,

* 48,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaire régularisés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi conformes,

- fixé le salaire mensuel de Mme [G] à 879,70 euros bruts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la société JHL aux entiers dépens.

Le 4 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné la société JHL à lui verser les sommes suivantes :

* 1 738,60 euros bruts à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 juin 2019,

* 173,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 484,47 euros bruts à titre de rappel de salaire partiel de juillet et août 2020,

* 48,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la remise des bulletins de salaire régularisés, du cer