Ch.protection sociale 4-7, 25 avril 2024 — 22/03281
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/03281 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPXO
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00792
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES
Département Juridique - [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [E] (l'assuré) a été salarié de la société [4] du 21 juin 2016 au 20 juin 2017, en qualité de chargé de clientèle (cadre).
Il a été ensuite inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 10 juillet 2017 au 26 septembre 2017 puis du 27 novembre 2017 au 14 janvier 2019.
M. [H] [E] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 21 décembre 2018, lequel s'est prolongé jusqu'au 5 juillet 2022. Il a ensuite été admis en affection longue maladie.
Par courrier du 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [H] [E] qu'elle refusait d'indemniser cet arrêt-maladie et de lui verser les indemnités journalières correspondantes, au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions.
Par courrier du 21 octobre 2019, M. [H] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 23 avril 2020, a rejeté le recours.
M. [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui a rendu un jugement le 16 septembre 2022 par lequel, les juges ont:
- débouté l'assuré de sa demande de dommages-intérêts,
- confirmé la décision de la caisse du 23 septembre 2019 refusant d'indemniser l'arrêt-maladie prescrit le 21 décembre 2018,
- condamné l'assuré aux entiers dépens.
M. [H] [E] a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la caisse à prendre en charge l'arrêt-maladie du 21 décembre 2018, en lui versant des indemnités journalières d'un minimum de 214 euros par jour, à compter du 21 décembre 2018 et jusqu'au 5 juillet 2022,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 1er août 2017 au 22 octobre 2018, date à laquelle ses droits étaient épuisés. Il conclut qu'il doit pouvoir bénéficier de la protection sociale jusqu'au 21 octobre 2019, soit pendant une année suivant la fin des droits à assurance-chômage, et que donc, son arrêt-maladie du 21 décembre 2018 doit pouvoir être pris en charge. Il ne conteste pas qu'il a été radié de pôle emploi le 26 septembre 2017 par décision de sanction de l'organisme, à la suite de son absence à un rendez-vous d'entretien avec un conseiller le 11 août 2017, et ce pour la durée de deux mois, puis qu'il a été réinscrit le 27 novembre 2017.
En tout état de cause, il estime qu'étant 'chômeur', il a le droit au maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Il verse à cet égard la circulaire interministérielle du 26 mai 2015 n° DSS/SD2/2015/179, relative aux modalités d