Ch.protection sociale 4-7, 25 avril 2024 — 23/00256
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSI
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00380
Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline LORENZON
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [B]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 20 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de facturation des actes professionnels présentée au remboursement par Mme [T] [B], orthophoniste (le professionnel de santé), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) l'a informée, le 17 novembre 2015, de plusieurs irrégularités commises entre le 1eroctobre 2014 et le 31 décembre 2014, pour un montant de 9 209,95 euros.
Le professionnel de santé ayant fait valoir ses observations, la caisse a réexaminé son dossier et lui a notifié, le 11 mars 2016, un indu d'un montant de 4 395,45 euros.
Le professionnel de santé a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, l'indu a alors été ramené à la somme de 4 293,46 euros, par décision du 31 mars 2016.
La commission de recours amiable de la caisse ayant confirmé le montant de l'indu ainsi rectifié, le professionnel de santé a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- confirmé partiellement la décision d'indu notifiée par la caisse le 11 mars 2016 et rectifiée le 31 mars 2016, ainsi que la décision de la commission de recours amiable, lors de sa séance du 1er février 2018, dans la limite de 3 730,95 euros ;
- condamné le professionnel de santé à verser à la caisse la somme de 3 730,95 euros au titre de l'indu perçu suite aux anomalies de facturations présentées au remboursement de la caisse, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le professionnel de santé aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Le professionnel de santé a formé appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le professionnel de santé sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de l'indu litigieux.
Il soutient, en substance, avoir envoyé à la caisse les demandes d'accord préalable en courrier simple, ou les avoir remises aux patients pour qu'ils les envoient directement à l'organisme, mais ne pas avoir conservé les preuves de ces envois, étant actuellement à la retraite. Il expose qu'il démontre l'envoi des demandes d'accord préalable à la caisse par une attestation sur l'honneur, qui constitue un mode de preuve valable conformément à la jurisprudence et qu'il appartient à la caisse de prouver que ces documents n'ont pas été envoyés.
Il fait valoir que la caisse était nécessairement en possession de ces demandes d'accord préalable, qui ne sont soumises à aucun formalisme légal, dès lors qu'elle a procédé au paiement des prestations effectuées.
Il soutient que la caisse aurait dû l'alerter de l'absence de réception des demandes d'accord préalable et qu'en tout état de cause, conformément à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, à défaut de réponse de la caisse dans un délai de 15 jours suivan