cr, 24 avril 2024 — 24-80.647
Texte intégral
N° F 24-80.647 F-D N° 00637 RB5 24 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [V] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 4 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par un arrêt du 1er décembre 2021, une cour d'assises d'appel a condamné M. [V] [S] pour tentative de meurtre en récidive à dix-huit ans de réclusion criminelle. 3. Saisi d'un pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation (Crim., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-87.240) a prononcé la cassation de cet arrêt, et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'assises. 4. Le 9 novembre 2023, l'avocat de l'intéressé a déposé, devant la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté avec un placement sous contrôle judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de mise en liberté de M. [S], alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à mentionner que le procureur général a « versé au dossier ses réquisitions en date du 03 janvier 2024 », sans préciser que ces réquisitions, datées du 3 janvier 2024, ont été déposées au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience. 7. L'absence de respect de cette formalité n'ayant pas été soulevée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 4 janvier 2024, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général » a notifié, le 29 décembre 2023 à l'accusé, à ses avocats ainsi qu'aux parties civiles et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, et « a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, où il a été tenu à la disposition des avocats de l'accusé et de l'avocat des parties civiles » et « a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 3 janvier 2024 », que les dispositions légales précitées ont été observées. 8. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale de M. [S] ainsi que sa demande de mise en liberté, alors « qu'en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que la chambre de l'instruction retient, pour rejeter la demande d'expertise médicale de monsieur [S], qu'aucune des pièces produites par ce dernier ne mentionne une incompatibilité de son état de santé avec la détention ou ne suggère qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; que la chambre de l'instruction ajoute que ces documents font même ressortir que le service médical assure la prise en charge médicale de [V] [S] en détention ; qu'