cr, 24 avril 2024 — 24-80.671
Textes visés
Texte intégral
N° H 24-80.671 F-D N° 00638 RB5 24 AVRIL 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'extorsion en bande organisée avec arme, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [V] a été mis en examen le 18 janvier 2023 des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'extorsion en bande organisée avec arme, en récidive, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Il a désigné deux avocats : M. Karim Morand-Lahouazi, puis M. Tarek Koraitem. 4. M. Koraitem a demandé la délivrance d'un permis de communiquer le 20 décembre 2023. 5. Les deux avocats ont été convoqués le 27 décembre 2023 pour un débat contradictoire, fixé le 8 janvier 2024, en vue d'une éventuelle prolongation de la détention. 6. A l'issue de ce débat, qui s'est déroulé en l'absence d'avocat, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [V], qui a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors : « 1°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat résultant de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à un avocat régulièrement désigné, le privant notamment de la possibilité d'assister utilement son client lors du débat contradictoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen et porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense, même en l'absence de demande de renvoi du débat contradictoire, lequel renvoi n'a d'ailleurs aucun caractère automatique ; en retenant que la circonstance selon laquelle l'avocat désigné n'a pas obtenu le permis de communiquer avec son client réclamé bien antérieurement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense de nature à entrainer la nullité de l'ordonnance entreprise en l'absence de demande de renvoi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable. 10. Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire, pris de l'absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat de M. [V], l'arrêt attaqué énonce que le 14 novembre 2023, deux avocats ont été désignés au soutien des intérêts de M. [V], ce dernier ayant toutefois indiqué que le