cr, 24 avril 2024 — 24-80.673

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 24-80.673 F-D N° 00639 RB5 24 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [J] a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire le 5 juillet 2022. 3. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention. 4. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que M. [J] faisait valoir dans ses écritures que les dysfonctionnements d'un cabinet d'instruction ne sauraient préjudicier au mis en examen détenu provisoirement (page 9) ; qu'en jugeant raisonnable le délai de la détention provisoire de M. [J] au motif qu'il n'y aurait pas eu de retard majeur entre la mise en examen de M. [J] et la date à laquelle les actes d'investigations ont été ordonnés, tout en constatant qu'il avait été mis en examen le 5 juillet 2022, que le 1er septembre 2022, un nouveau magistrat instructeur avait été désigné dans le dossier, que ce dernier avait rédigé une note datée du 16 mai 2023 exposant qu'il avait constaté que les expertises psychologiques et psychiatriques obligatoires en matière criminelle n'avaient toujours pas été ordonnées, que la victime n'avait pas non plus fait l'objet de mesures d'expertise, et que la commission rogatoire délivrée le 22 novembre 2022 n'avait été attribuée qu'en avril 2023, puis que le 4 septembre 2023, un nouveau magistrat instructeur avait été désigné et que le 21 décembre 2023 la commission rogatoire avait été retournée (arrêt attaqué, p. 14 § 3), la chambre de l'instruction, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que M. [J] faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait toujours pas été interrogé sur le fond du dossier depuis son placement en détention provisoire le 5 juillet 2022, soit il y a plus de dix-huit mois, que les dysfonctionnements de l'institution judiciaire (commission rogatoire qui n'avait pas été adressée, expertises qui n'avaient pas été ordonnées, changement de magistrat instructeur à deux reprises en l'espace d'un an) ne pouvaient lui être opposés pour justifier de ce délai de comparution ; qu'en se bornant à relever qu'il n'y avait pas eu de retard majeur entre la mise en examen de M. [J] et la date à laquelle les actes d'investigation avaient été ordonnés, que M. [J] n'avait pas demandé à être entendu par le magistrat instructeur et que les délais de la procédure n'étaient pas disproportionnés par rapport à la nature des faits reprochés et à la peine encourue, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant n'ait toujours pas comparu devant le magistrat instructeur pour un premier interrogatoire au fond depuis son placement en détention provisoire depuis plus d'un an et demi et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6 de la Co