cr, 24 avril 2024 — 24-80.632
Texte intégral
N° Q 24-80.632 F-D N° 00640 RB5 24 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 16 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [R], mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire le 30 juin 2022. 3. A l'issue du débat contradictoire qui s'est tenu le 26 décembre 2023, lors duquel M. [R] a comparu sans avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire de M. [R], alors « que le défaut de délivrance d'un permis de communiquer à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que le 30 novembre 2023 le greffe pénitentiaire a reçu la demande de M. [R] de désignation de Me [U] [I] comme avocat, lequel s'est pourtant vu refuser la délivrance d'un permis de communiquer avant le débat contradictoire du 26 décembre 2023, de sorte que, nonobstant l'absence de transmission de la déclaration de désignation, imputable au greffe pénitentiaire, la chambre de l'instruction, en écartant la nullité du débat contradictoire, a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 115 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en raison de l'irrégularité du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, par déclaration au greffe pénitentiaire du 7 août 2023, M. [R] a désigné comme avocat M. [J] [V]. 7. Les juges ajoutent que M. [R] a indiqué par courrier du 29 novembre 2023, adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire, qu'il souhaitait désigner M. [U] [I] comme avocat. 8. Ils indiquent que, toutefois, le 15 décembre 2023, à la suite d'une demande de permis de communiquer de M. [I], ce dernier a été informé, par courriel du greffier du juge d'instruction, de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, et de la nécessité de lui en communiquer une, ce qu'il n'a pas fait. 9. Ils relèvent également que, le 6 décembre 2023, M. [V] a été convoqué au débat contradictoire fixé au 26 décembre 2023, lors duquel il n'était pas présent, et que M. [I], qui n'était pas non présent non plus, a demandé, avant le débat, son report, au motif qu'il n'avait pu s'entretenir avec M. [R]. 10. Ils énoncent ensuite que, lorsque la personne mise en examen a choisi plusieurs avocats, sans avoir fait connaître auquel d'entre eux devaient être adressées les convocations et les notifications, celles-ci doivent être adressées au premier avocat choisi. 11. Ils en concluent que, dès lors que M. [R] n'avait pas fait connaître auquel de ses avocats devaient être adressées les convocations et les notifications et que M. [V], premier avocat choisi, avait été convoqué au débat contradictoire dans les formes et les délais prescrits, la procédure est régulière. 12. C'est à tort que les juges ont ainsi statué dès lors qu'il était soutenu que M. [R] n'avait pu s'entretenir avec son avocat, M. [I], en l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à ce dernier et que le défaut de délivrance d'un permis de communiquer à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolo