1ère Chambre, 23 avril 2024 — 22/03624
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03624 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7E NAC : 51B
JUGEMENT CIVIL DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SAPHIRS immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 388 708 174, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [C] [X] épouse [T], exerçant à l’enseigne LE COIN FRAICHEUR [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :26.04.2024 Expédition délivrée le : à Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente, Madame Dominique BOERAEVE, Juge-Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 22 décembre 2022, la SCI LES SAPHIRS a fait assigner Madame [C] [T] [X] en validation de congé et en expulsion des lieux loués.
Au soutien de sa demande, la SCI LES SAPHIRS expose que, par acte sous seing privé du 4 décembre 2013, elle a donné à bail commercial à Madame [X] épouse [T], exerçant à l’enseigne « Le Coin Fraîcheur », une parcelle de terrain nu d’une superficie de 353 m² située à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros ; que le 18 mai 2022, elle lui a fait délivrer un congé pour le 14 décembre 2022 avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux en l’absence de son immatriculation au Registre du Commerce de Saint Denis ; que, depuis, sa locataire refuse de quitter les lieux ; que, par ailleurs, elle a découvert que Madame [T] avait édifié sur sa parcelle plusieurs constructions permanentes en tôles, avec une chape en béton et a installé des conteneurs aménagés et ce, en toute illégalité, sans permis de construire et sans son autorisation préalable ; qu’il a fait dresser un constat des lieux par huissier qui a confirmé ce fait.
La SCI LES SAPHIRS fait valoir que Madame [T] s’est immatriculée au RCS le 22 septembre 2022 c’est-à-dire postérieurement à la date de délivrance du congé ; qu’en tout état de cause, il a fait sommation le 4 octobre 2022 à Madame [T] de remettre les lieux en l’état dans le délai d’un mois ; qu’elle n’y a pas déféré.
Aussi, à titre principal, la SCI LES SAPHIRS demande au tribunal de : - valider le congé donné pour le 14 décembre 2022, - dire que Madame [T] est déchue de tout droit de maintien dans les lieux à compter du 15 décembre 2022, - ordonner son expulsion sous astreinte, - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 15 décembre 2022.
A titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire du bail avec les mêmes conséquences.
Elle réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [T] réplique que le congé délivré le 18 mai 2022 n’est pas valable car non délivré dans les délais impartis ; que le bailleur qui a loué pendant 7 ans le terrain nu de plus de 300 m² pour une activité de vente de fruits et légumes a donné son accord tacite pour qu’elle puisse aménager son terrain et exercer son activité commerciale.
Elle conclut au débouté des demandes.
A titre subsidiaire et reconventionnellement, Madame [T] estime qu’une indemnité d’éviction lui est due ; qu’en effet, lors de la signature du bail, son entreprise était en cours de formation ; qu’elle a procédé aux formalités légales aux fins d’immatriculation de son activité auprès du RCS le 7 janvier 2014 ; que si au lieu d’indiquer son adresse professionnelle, elle a indiqué son adresse personnelle, cette erreur d’adressage a été rectifiée ; que ce grief n’est pas d’une gravité telle que la poursuite des relations contractuelles soit intolérable pour le bailleur.
Aussi, demande-t-elle la désignation d’un expert pour fixer l’indemnité d’éviction qui lui est due.
A titre très subsidiaire, elle demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause, elle réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
_____________________________
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
Par conclusions du 12 octobre 2