Serv. contentieux social, 23 avril 2024 — 23/00528
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAX Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAX N° de MINUTE : 24/00831
DEMANDEUR
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE [Localité 2] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [H], salariée de la S.A.S. [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2019, prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 30 avril 2022.
Par décision du 2 août 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [4] l’attribution à Madame [L] [H] d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 1er mai 2022.
Par courrier de son conseil en date du 26 septembre 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 22 mars 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente de sa salariée opposable à 0%.
Par jugement du 12 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle, soit le 30 avril 2022, notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [H] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Madame [L] [H] à la date de consolidation, le 30 avril 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si les séquelles de la maladie professionnelle sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de Madame [L] [H] ou d'un changement d'emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Madame [L] [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [P] [X] a établi son rapport d’expertise le 27 décembre 2023, notifié aux parties le 3 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertises reçues le 14 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que le recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 de Madame [H] à 3%, - à titre subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise et fixer le taux d’incapacité à 10%, - en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Elle se fonde sur l’avis du docteur [W] qui préconise un taux d’incapacité de 3% retenant une gêne fonctionnelle au niveau du coude dominant. Elle estime qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de rattacher l’algoneurodystrophie à la maladie professionnelle de sa salariée.
Par courrier reçu par voie électronique le 13 mars 2024, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions après expertise. Elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours et de ses demandes et confirmer le taux d’incapac