Serv. contentieux social, 23 avril 2024 — 23/02213
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPC Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPC N° de MINUTE : 24/00827
DEMANDEUR
Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me ANTONY VANHAECKE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [E], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur-manoeuvre, a déclaré le 6 mars 2018 une maladie professionnelle du 17 janvier 2018, “rupture partielle de coiffe épaule droite T 57A”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] le 3 juin 2019, et déclarée consolidée le 12 juin 2020.
Par lettre recommandée du 17 mars 2021, réceptionnée le 19 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [E] dans les suites de sa maladie professionnelle fixé à 15% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 13 juin 2020 compte tenu que pour “cette MP consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier traité chirurgicalement il persiste comme séquelles une limitation douloureuse des mouvements de cette épaule”.
Par lettre du 9 juillet 2021, réceptionnée le 15 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle à son salarié.
Par lettre du 26 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a notifié à la société [4] l’irrecevabilité de son recours pour saisine tardive.
Par requête reçue le 22 septembre 2021 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle à son salarié.
Par ordonnance du 24 février 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par courrier du 2 novembre 2022, réceptionné le 4 novembre 2022, la société [4] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Bobigny le ré-enrôlement de l’affaire.
A défaut de conciliation, ’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en répliques déposées et oralement développées à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - déclarer recevable et bien fondé son recours, - à titre principal, réduire le taux médical à 8%, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer une date de guérison ou de consolidation et les séquelles de son salarié à la date de consolidation et mettre les frais à la charge de la CPAM, - en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire.
Elle conteste avoir réceptionné la décision attributive du taux d’IPP et expose que la notification est parvenue à l’établissement situé [Adresse 1] et non au siège social de la société situé [Adresse 2]. Elle fait valoir que cette notification doit être considérée comme irrégulière puisqu’elle n’a pas été adressée au domicile de l’employeur, à savoir son siège social.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPC Jugement du 23 AVRIL 2024
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de [Localité 6] n’est ni présente, ni représentée à l’audience. Par conclusions reçues le 14 mars 2024 au greffe, elle demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la contestation de la société demanderesse devant la commission médicale de recours amiable, - confirmer la décision du 17 mars 2021 notifiant à l’employeur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% dont 5% à titre professionnel à l’assuré, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de réévaluer le taux d’incapacité, - débouter la société demanderesse de ses demandes.
Elle fait valoir que le courrier a été reçu par la société le 19 mars 2021