Serv. contentieux social, 23 avril 2024 — 23/00201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6I Jugement du 23 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6I N° de MINUTE : 24/00828

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-0004596 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [O],audienciére

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6I Jugement du 23 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 décembre 2020, Monsieur [G] [E] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH).

Le 30 septembre 2021, Monsieur [G] [E] a formulé une demande complémentaire auprès de la MDPH d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Par décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 13 septembre 2022, Monsieur [E] s’est vu refuser la PCH et l’AAH, au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% et qu’il ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le 21 novembre 2022, Monsieur [E] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH et de la PCH.

Par décision du 21 mars 2023, la CDAPH lui a attribué l’AAH et a toutefois maintenu le refus de la PCH.

Par courrier de son conseil reçu le 31 janvier 2023 au greffe, Monsieur [G] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation du taux d’incapacité retenu. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/00201.

Par requête de son conseil reçue le 23 mai 2023 au greffe, Monsieur [G] [E] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de céans aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/00917.

La première affaire RG23/00201 a été appelée à l’audience du 8 juin 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 202, à laquelle la deuxième affaire RG23/00917 a été également appelée. Les deux affaires ont ensuite été renvoyées et retenues à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions du 9 novembre 2023 oralement développées à l’audience, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de joindre les deux affaires et d’ordonner une expertise médicale.

Il fait valoir qu’il souffre de pathologies importantes notamment des lithiases rénales bilatérales, une spondylarthrite ankylosante avec des polyarthralgies diffuses, une fatigabilité à l’effort l’empêchant de travailler à temps plein selon son médecin.

Par conclusions reçues le 17 mai 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 13 septembre 2022 et du 21 mars 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [E] présente une déficience motrice avec inflammation des articulations entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle expose également qu’il occupe un poste sédentaire d’agent de sécurité à hauteur de 24h/mois, que sa situation de handicap l’empêche d’occuper un poste sur plus d’un mi-temps et qu’il présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle estime toutefois qu’il ne présente aucune difficulté absolue, ni deux difficultés graves.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au