J.L.D. HSC, 26 avril 2024 — 24/03203

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLF MINUTE: 24/853

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [P] née le 23 Avril 1967 à [Localité 5] (13) [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Absente représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [N] [P] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024

Le 17 Avril 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [P].

Depuis cette date, Madame [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 23 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.

A l’audience du 26 Avril 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [J] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [P] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (frère), suivant décision du directeur d’établissement en date du 17 avril 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. A son arrivée aux urgences, elle présentait une agitation ayant nécessité une contention physique et une anxiolyse. A l’examen initial, il était constaté un contact étrange, une latence des réponses, une désorganisation psychique, une minimisation des troubles du comportement, un syndrome délirant de persécution non critiqué. Il présentait un envahissement hallucinatoire. Elle banalisait ses troubles.

L’avis motivé en date du 23 avril 2024 mentionne que la patiente présente un contact étrange, est réticente à livrer les éléments d’un tableau hallucinatoire et persécutoire qui ne fait que peu de doutes. Sa désorganisation psychique est patente.

Il résulte de l’avis médical du 26 avril 2024 que Madame [J] [P] refuse sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, la patiente présente une décompensation hallucino-délirante de sa pathologie, un contact étrange, des propos sybillins et diffluent, des attitudes d’écoute et une soliloquie. Sa méconnaissance des troubles est totale. En dépit de la reprise de son traitement, elle reste persécutée et désorganisée sur le plan psychomoteur.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, aprè