5ème CHAMBRE CIVILE, 11 avril 2024 — 21/07678
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3VB 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
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N° RG : N° RG 21/07678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3VB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [C], [X] [T] épouse [C]
C/
[G] [C], E.A.R.L. [L], [B] [L]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024, Délibéré au 11 avril 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C] né le 21 Novembre 1961 à HAGUENAU (67500) de nationalité Française 26 rue du Plein Ciel 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 21/07678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3VB
Madame [X] [T] épouse [C] née le 21 Septembre 1991 à BUJULBURA (BURUNDI) de nationalité Belge 26 rue du Plein Ciel 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [G] [C] de nationalité Française 7, Allée de l’Affût 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
E.A.R.L. [L] 118 Lieu-dit La Bigueresse 33360 QUINSAC
représentée par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [B] [L] né le 30 Avril 1984 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 118 Lieu-dit La Bigueresse 33360 QUINSAC
représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [L] et madame [G] [C] ont vécu en concubinage entre 2014 et 2018. Monsieur [L], gérant de l’EARL [L], exploite un centre équestre. Madame [G] [C], cavalière, y laissait ses chevaux en pension. Par virement du 12 octobre 2016, monsieur et madame [M] [C], parents de [G] [C], ont adressé un virement de 30 000 euros à l’EARL [L]. Par courrier recommandé du 10 juin 2020, la société [L] a été mise en demeure de justifier par la production de documents comptables pertinents le mode de comptabilisation de cette somme dans ses comptes et en toute hypothèse de rembourser cette somme à monsieur et madame [M] [C]. En l’absence de réponse, monsieur et madame [C] ont assigné l’EARL [L] devant le juge des référés aux fins de condamnation en remboursement de cette somme. Devant le juge des référés, monsieur [L] et l’EARL [L] ont assigné madame [G] [C] en intervention forcée estimant que celle-ci leur restait redevable d’une somme de 32 173,42 euros. Le juge des référés a débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes en raison d’une contestation sérieuse et constaté que la demande en paiement de l’EARL [L] contre [G] [C] était sans objet. Par exploit d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2021, monsieur [M] [C] et madame [X] [C] ont assigné l’EARL [L] et monsieur [B] [L], en qualité de gérant, afin de voir condamner les défendeurs in solidum à leur verser, « à titre provisionnel », une somme de 30 000 euros. Par acte du 26 janvier 2022, l’ EARL [L] et monsieur [B] [L] ont appelé en intervention forcée madame [G] [C], demandé la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le n° 21/07678, demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la position de monsieur [M] [C] relativement à sa demande de remboursement de 30 000 euros par l’EARL, au vu de cette dernière, si monsieur [C] maintenait sa position, condamner madame [G] [C] à verser à l’EARL [L] une somme de 32 173,42 euros et la condamner à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier. Le conseil de monsieur et madame [M] [C] a indiqué se constituer dans l’intérêt de madame [G] [C] le 24 mars 2022. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a rejeté la demande de communication de pièces formulée par les consorts [C] portant sur l’intégralité de la comptabilité de l’EARL [L] pour les exercices courus du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. L’ordonnance de clôture