5ème CHAMBRE CIVILE, 11 avril 2024 — 21/09740

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 21/09740 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCG3 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

63D

N° RG : N° RG 21/09740 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCG3

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[I] [J]

C/

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Grosses délivrées le

à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS Me Mathieu BONNET-LAMBERT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2024, Délibéré au 11 avril 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] né le 28 Août 1965 à DAX (40100) de nationalité Française 56 avenue du Loup Résidence Athos 1 64000 PAU

représenté par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG : N° RG 21/09740 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCG3

DEFENDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES 1 parvis Corto Maltese 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d’une proposition de placement financier avec une société dénommée CAPITAL ALTERNATIVE, monsieur [I] [J] a effectué depuis ses comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les virements d’un montant de:

- 120.000 euros le 20 août 2019 en faveur de “MAGENTA SCENERY UNIPESSOAL LDA” vers un compte bancaire situé au Portugal, - 200.000 euros le 13 novembre 2019 en faveur de “ACCES CONSULTING” vers un compte bancaire situé en Italie, - 200.000 euros le 12 décembre 2019 en faveur de “GZGMBH” vers un compte bancaire situé en Allemagne, - 90.000 euros le 18 février 2020 en faveur de “ELITE PRODIGIOSA” vers un compte bancaire situé au Portugal.

Le 02 avril 2020, il a initié un virement d’un montant de 70.000 euros en faveur de “TOVAMO” vers un compte bancaire situé en Pologne, qui a été bloqué car la Caisse d’Epargne en raison d’une suspiscion d’escroquerie.

Exposant avoir été victime d’une escroquerie, monsieur [J] a déposé plainte le 13 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2021, monsieur [J] a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’avoir à lui payer la somme de 610.000 euros en réparation de son préjudice matériel soutenant son manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance. Par acte délivré le 10 décembre 2021, monsieur [I] [J] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 17 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, monsieur [I] [J] sollicite du tribunal de :

- condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 610.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BONNET-LAMBERT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa prétention indemnitaire, monsieur [I] [J] fait valoir au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 561-6, R. 561-12-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation de vigilance renforcée qui lui impose un devoir de surveillance afin de détecter les anomalies matérielles et intellectuelles des opérations réalisées par ses clients, un devoir d’information et une obligation de discernement. Ainsi, il prétend que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir de procéder à un examen attentif des opérations effectuées, car ces opérations présentaient des anomalies similaires et indéniablement apparentes à celles qui ont justifié le refus du virement de 70.000 euros, ce qui imposait son immixtion dans les affaires de son client dès la première opération . A ce titre, il