Charges de copropriété, 26 avril 2024 — 21/15671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 21/15671 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWHT
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, DM GESTION, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 26 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 21/15671 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWHT
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Janvier 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant au lot n° 3 de l’immeuble sont impayées et que le propriétaire de ce lot est monsieur [W] [K], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] l'a assigné devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 4 avril 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] demande au tribunal :
« - Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] en ses demandes,
-Le déclarer bien fondé,
-Débouter monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, Vu les dispositions de la loi du 23 décembre 2000, Vu les dispositions du code civil, Vu les dispositions du code de procédure civile,
-Condamner monsieur [W] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 13151,81 € correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 1er avril 2023,
-Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal sur la somme de 7277,51 euros à compter du 10 septembre 2017, sur la somme de 9106,40 euros à compter du 19 février 2018, et pour le surplus à compter de l'exploit introductif d'instance,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Condamner monsieur [W] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 978,54 euros au titre des frais exposés, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Dire que cette somme portera intérêts de droit aux taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait accorder à monsieur [W] [K] des délais,
-Prévoir la déchéance desdits délais à défaut de respecter un échéancier strict, de reprendre le paiement courant de ses appels charges et appels travaux, et en cas de vente des biens,
En tout état de cause,
-Condamner monsieur [W] [K] à régler au syndicat des copropriétaires exposant une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-Condamner monsieur [W] [K] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner monsieur [W] [K] aux dépens, qui seront recouvrés par maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONQUEE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu'il y soit dérogé. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 29 mars 2023, monsieur [K] demande au tribunal :
« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1 du code civil), Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris :
-Recevoir monsieur [W] [K] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Sous réserve de la justification par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa créance,
-Dire que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ne pourra pas dépasser la somme de 13.726,57 euros au 13 février 2023 ;
-Accorder à monsieur [W] [K] un report de 24 mois pour