PCP JCP ACR référé, 26 avril 2024 — 23/07382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [O], [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07382 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 25 janvier 2005, modifié par avenants des 18 mars 2006 et 20 avril 2010, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [J] [O] un logement sis au [Adresse 2], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 341,66 euros et 221,24 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Mme [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 788,18 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 octobre 2022, [Localité 3] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; Ordonner la libération des lieux par Mme [J] [O] et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Mme [J] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH les sommes suivantes : 2 357,93 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ; Une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer mensuel outre les charges, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 3] le 26 juillet 2023.
A l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être ensuite appelée à l’audience du 6 mars 2024.
A l’audience du 6 mars 2024, Mme [J] [O], représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures, aux fins de voir :
In limine litis : Ordonner le sursis à statuer de l’affaire pour une durée de six mois ; Juger nul le commandement de payer du 24 octobre 2022 ; A défaut : Juger irrecevable comme prescrites les créances locatives antérieures au 24 juillet 2020 ; Constater que Mme [J] [O] dispose d’un solde créditeur auprès de [Localité 3] HABITAT OPH ; En tout état de cause : Limiter la créance locative au montant du loyer stipulé au bail à 341,66 euros ; Juger Mme [J] [O] redevable des loyers dus après soustraction des sommes déjà versées en dernier ou quittances ; Accorder à Mme [J] [O] un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette par 36 versements ; Suspendre les effets de la résiliation pendant ces délais ; Dire qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Accorder subsidiairement à Mme [J] [O] un délai de trois ans pour lui permettre de se reloger ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Admettre Mme [J] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Condamner [Localité 3] HABITAT OPH à payer à Maître [Z] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures, a maintenu l’ensemble de ses demandes et les a actualisées aux fins de voir :
Débouter Mme [J] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; C