Service des référés, 26 avril 2024 — 24/50177

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQW

N° : 1/MC

Assignation du : 27 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024

par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [D] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : Madame [N][H] et Monsieur [Z][H] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P526

DEFENDERESSE

Madame [L] [O] [G]

Sur le PV de signification (659 cpc) : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Sur les conclusions : [Adresse 5]

représentée par Maître Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS - #G0081

DÉBATS

A l’audience du 22 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée le 27 décembre 2023 pour l’audience du 12 janvier 2024 à [L] [O] [G], à la requête de [D] [X] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [N] [H] et de [Z] [H], lesquels, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à leur vie privée dans un message posté sur le réseau social Facebook par le compte “[06]”, le 6 septembre 2023, nous demandent, au visa des articles 9 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la publication du post litigieux - condamner [L] [O] [G] à verser à [D] [X] 1 euros à titre de privision symbolique - condamner [L] [O] [G] à verser à [D] [X] en tant que représentante légale de [N] [H] et de [Z] [H] 1500 euros, deux fois ; - ordonner à [L] [O] [G] de retirer la publicaton litigieuse à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner [L] [O] [G] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le conseil de [D] [X] précisait que 1500 euros de dommages et intérêt, à titre provisionnel, étaient demandé pour chaque enfant. Il renonçait par ailleurs à sa demande tendant au retrait de la publication litigueuse, qui n’était plus en ligne.

Vu les conclusions déposées à l’audience du 22 mars 2024, auxquelles auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [L] [O] [G] demande au tribunal de : - renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au fond, ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses ; - débouter la demanderesse de l’intégralité des demandes formulées en son nom ou es qualité de représentante légale de ses enfants ; - dire qu’il n’y a lieu pas lieu à statuer sur la demande de retrait ; - condamner [D] [X] à payer la somme de 1500 euros à [L] [O] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 22 mars 2024, à l’issue de laquelle ils ont été informés que la décision était mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les faits :

[D] [X] est maire de la commune de [Localité 3].

Il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 11 septembre 2023, produit en pièce n°1 en demande, que, à partir du compte de “[D] [X]”, a été publié, le 4 septembre 2023, le message suivant :

“#[Localité 3]#Rentreescolaire Une rentrée scolaire sous le signe de la bonne humeur ce matin à l’école [4]. Les enfants, leurs parents et toute l’équipe éducative étaient très heureux de découvrir leur nouvelle cour et les nouvelles installations. Prochaine étape, réaliser les plantations dans les espaces réservés à l’automne, dans le cadre de leur projet éducatif.” Ce message est émaillé d’émoticônes sur le thème de l’école, et est illustré de 13 photographies, dont 5 sont présentées dans le constat d’huissier, montrant la cour de ladite école, ainsi que la maire entourée de membres de la communauté éducative et d’enfants. Ce message a été republié le 6 septembre 2023 sur le profil “[06]” sur la page “[Localité 3] sans FILTRE”, assorti du commentaire suivant : “Voilà ! Génial tout pour l’école où les enfants de “la maire” sont scolarisés ! L’école [7] aurait besoin d’un bon coup de neuf et d’arbre la cour de récréation est épousée au soleil + les classes mais bon pas de priorité il s’agit là que des enfants des administrés contribuables. Comme les sorties de fin d’année ou autre [4] est mieux loti que toutes les autres écoles de [Localité 3] c’est dépitant et triste pour nos enfants ! “ Ce message, qui fait l’objet de la