Service des référés, 26 avril 2024 — 23/58455

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58455

N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWA

N° : 1-CH

Assignation du : 10 novembre 2023[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [K] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

DEFENDEUR

Monsieur [J] [N] [Z] Cave constituant le not n°32, située [Adresse 3] [Localité 6]

non représenté

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société SOC EXPLOIT CABINET PAUTRAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS - #D1735

DÉBATS

A l’audience du 08 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2023 par Mme [K] [I] à M. [J] [Z] citant ce dernier à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : « juger que l'immeuble est exposé à un risque d'insalubrité et d'incendie du fait de l'occupation illégale de la cave lot n°32 de l'immeuble sise [Adresse 3] [Localité 6], M. [J] [Z] ; juger que l'occupation de cette cave à des fins d'habitation constitue un trouble manifestement illicite ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [J] [Z] pour trouble manifestement illicite au motif du détournement de la cave objet du bail, de son usage initial de stockage à l'habitation ; ordonner la libération des lieux de la cave n°32 sise [Adresse 3] [Localité 6] par M. [J] [Z] ainsi que le débarras de ses affaires se trouvant à l'intérieur et aux abords de ladite cave et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de son prononcé, et de se réserver le droit de la liquider ;ordonner l'expulsion de M. [J] [Z] avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [J] [Z] ; écarter le bénéfice de la trêve hivernale, par application des dispositions de l'article 1.412-1du code des procédures civiles d'exécution et dire que l'expulsion pourra avoir lieu pendant la trêve hivernale ; condamner M. [J] [Z] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ». Vu l'audience du 8 décembre 2023 lors de laquelle le renvoi a été accordé à la demande du défendeur afin de permettre à ce dernier de déposer une demande d’aide juridictionnelle, dans le respect du principe du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], [Localité 6], déposées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2023 ;

Vu l’ordonnance délivrée aux parties le 8 décembre 2023, invitant celles-ci à rencontrer un conciliateur de justice aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une conciliation ;

Vu les renvois successifs accordés dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi d’une demande d’aide juridictionnelle le 13 et le 18 décembre 2024 ; Vu les ordonnances du bureau d’aide juridictionnelle en dates du 15 et 20 décembre 2024, rejetant les demandes du requérant aux motifs que le dossier est incomplet et que l’aide juridictionnelle ne peut être accordée pour une rencontre devant le conciliateur de justice, car il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle ;

Vu l’audience de renvoi du 8 mars 2024, lors de laquelle, la conciliation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée, la demanderesse maintenant les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le syndicat des copropriétaires, signifiées à M. [Z] par acte du commissaire de justice du 8 décembre 2023 tendant, au visa des articles 325 et suivants 835 du code de procédure civile, à : « déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 6], recevable et bien fondé en ses demandes; -débouter M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -ordonner la libération des parties communes de l'immeuble situé [Adresse 3], [Localité 6], par M. [J] [Z], ainsi que le débarras de ses affaires, assortie d'une astreinte de 50 euros par j