9ème chambre 3ème section, 26 avril 2024 — 23/08178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6A
N° MINUTE : 9
Assignation du : 08 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Maître Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1614
DÉFENDERESSE
S.A. SIENNA GESTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Sonia BLONDEAU de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0305.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. Décision du 26 Avril 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 23/08178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6A
DÉBATS
A l’audience du 16 février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] a été salarié de la société Compagnie Meridionale de Navigation (CMN), laquelle a mis en place un plan d’épargne d’entreprise composé de trois supports, soit des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), dont le FCPE Méridionale Expansion (FCPE ME) lequel était investi en titres non cotés et géré par la société Malakoff Humanis Gestion d’Actifs, devenue Sienna Gestion.
M. [W] était porteur de parts du FCPE ME et a procédé à divers arbitrages et retraits, dont deux les 14 et 22 juin 2021, soit un arbitrage de 379,395 parts détenues sur ledit FCPE vers un autre support pour une valeur liquidative évaluée à 51,413 euros (valeur totale 19 505,84 euros), et un retrait de l’ensemble des parts restantes détenues sur le même FCPE, soit 598,114 parts à une valeur liquidative de 51,385 euros pour un montant total de 30 339,68 euros.
M. [W] a contesté la revalorisation anticipée du titre effectuée le 15 juin 2021, considérant que le règlement du FCPE prévoyait une revalorisation au 1er juillet et que celle-ci lui causait ainsi les pertes suivantes :
- pour l’arbitrage du 14 juin, 11,245 euros par part (valeur au 14 juin de 62,658 - 51,413, valueur au 15 juin), soit une perte de 379,395 x 11,245 = 4 266,29 euros, - pour l’arbitrage du 22 juin, 11,273 euros par part (valeur au 14 juin identique - 51,385 au 22 juin), soit une perte de 598,114 x 11,273 = 6 742,53 euros.
Par lettre du 6 septembre 2021, la société Malakoff Humanis Gestion d’Actifs a rejeté la réclamation de M. [W].
Par acte du 08 juin 2023, M. [W] a fait assigner la société Sienna Gestion S.A. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 février 2024, M. [W] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des dispositions
du règlement du fonds commun de placement d’entreprise, notamment ses articles 3, 12 et 21, de :
“Juger que la société SIENNA GESTION prise en sa qualité de nouvelle société de gestion du portefeuille du titre C. M. N. ne pouvait modifier unilatéralement la date de réévaluation de l’action CMN fixée le règlement de fonds commun de placement d’entreprise. Juger que la société SIENNA GESTION ne pouvait effectuer une réévaluation en violation des dispositions de l'article 12 du règlement de fonds commun de placement d’entreprise avant le 1er juillet de chaque année. Juger que la société SIENNA GESTION ne justifie pas avoir effectuée une modification du règlement de fonds commun de placement d’entreprise C. M. N. après avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance. Juger que la société SIENNA GESTION ne justifie pas avoir informé les porteurs de parts d’une nouvelle date de réévaluation avant le 1 er juillet de chaque année. Juger que M. [M] [W] a subi un préjudice certain et direct résultant d’une réévaluation effectuée avant le 1er juillet 2021 portant les parts FCPE non cotées de 62,6580 € à 51,4130 € et 51,389 € Juger que le préjudice subi pour non-respect des obligations contractuelles concernant la date de réévaluation est une perte de 11 008, 83 €. Condamner la société SIENNA GESTION au paiement d’une somme de 11.008, 83 € pour non-respect des obligations contractuelles. Condamner la société SIENNA GESTION au versement d’une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusives à ses obligations contractuelles. Débouter la société SIENNA GESTION de l’ensemble de ses demandes. Condamner la société SIENNA GESTION au versement de la somme de 5.000 € en applicatio