PCP JCP ACR référé, 26 avril 2024 — 23/09638

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [L] [M] Monsieur [T] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/09638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3P

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 avril 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, [Adresse 3] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [L] [M], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [M], [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 26 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 juin 2000, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [T] [M] et Mme [L] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].

Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2685,63 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [M] et Mme [L] [M] le 10 juillet 2023.

Par assignations du 14 novembre 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [M] et Mme [L] [M] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3195,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 6 mars 2024, [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 février 2024, s'élève désormais à 3604,92 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Monsieur [T] [M] .[Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [T] [M] expose qu’il a connu des difficultés financières en raison de l’arrêt de son droit au chômage. Il explique qu’avec Madame [M], ils sont actuellement séparés mais pas divorcés. Il transmet une lettre datée du 1er août 2023 et écrite par Madame [M] dans laquelle elle sollicite la désolidarisation du bail en raison de son départ du domicile conjugal depuis le 1er janvier 2023. Cette lettre est également signée par Monsieur [M]. Il souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser la somme de 70 euros par mois pendant 36 mois en sus du loyer courant.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

[Localité 4] HABITAT OPH ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [T] [M] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré en date du 14 mars 2024, le conseil de [Localité 4] HABITAT a transmis un relevé de compte actualisé d’un montant total de 2984, 92 euros. PARIS HABITAT confirme par ailleurs que Madame [M] a délivré congé le 23 août 2023, date à laquelle l’arriéré locatif était de 2.844, 25 euros.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur