JAF section 1 cab 2, 25 avril 2024 — 22/34519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/34519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G] [Adresse 5] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Valentine GROS, Avocat au barreau de Paris, 222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (77), de nationalité française et Madame [H] [I], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Mali), de nationalité malienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [V] [G], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (77).
Par ordonnance de protection du 9 décembre 2019 au bénéfice de Madame [I], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a : - fait interdiction à Monsieur [C] [G] de rencontrer ou d’entrer en relation avec Madame [H] [I] de quelque manière que ce soit, y compris via téléphone, courrier ou internet ; - dit que les époux résideront séparément ; - fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 300 euros par mois ; - dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; - réservé le droit d’hébergement du père ; - dit que Monsieur [C] [G] exercera un droit de visite simple, sans droit d’hébergement, une semaine sur deux, y compris pendant les vacances scolaires, au sein d'un lieu neutre ; - interdit toute sortie du territoire français à l’enfant sans l’accord écrit des deux parents ; - dit que les mesures prévues par la présente ordonnance sont prises pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; - dit que les mesures continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée si une procédure de divorce est déjà en cours ou si, durant ce délai de six mois, une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par arrêt en date du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de protection délivrée en faveur de l’épouse.
Le 28 avril 2020, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné Monsieur [G] des chefs de violence sans incapacité par une personne étant conjoint de la victime commis du 1er juillet 2018 au 20 mai 2019 à [Localité 8] et de vol commis le 12 juin 2019 à [Localité 8], à la peine d’interdiction de paraître à tout domicile connu de Madame [I] ainsi qu’aux abords du domicile de son oncle et de tous membres de la famille susceptibles de l’accueillir, pour une durée de trois ans, l’interdiction d’entrer en relation avec elle pour une durée de trois ans et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans, fixant à huit mois la peine encourue en cas de non-respect de ces interdictions et ordonnant l’exécution provisoire du dispositif pénal.
Par arrêt en date du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé la culpabilité de Monsieur [G] et a infirmé le jugement de première instance sur la peine. Statuant de nouveau, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [G] à une peine de 18 mois d’emprisonnement assorti en totalité du sursis probatoire pendant trois ans en se soumettant aux obligations particulières suivantes : interdiction de paraître à tout domicile connu de Madame [H] [I], interdiction d’entrer en relation avec Madame [I], interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple est sexiste d’une durée de 15 jours à accomplir dans un délai de 12 mois.
Une note relative au droit de visite en date du 09 septembre 2020 envoyée par l’association [13] au juge aux affaires familiales mentionne que l’enfant [V] retrouve son père avec beaucoup de plaisir et de joie et il est noté une grande complicité père/fille. Il est également précisé que Mme [I] accompagne [V] à chaque rencontre et qu’elle facilite ce moment.
A la suite de la demande en divorce de Madame [I] en date du 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 11 octobre 2021, a constaté l'acceptation des époux, lors d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine