PCP JCP ACR fond, 25 avril 2024 — 23/09173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eric SCHODER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Natalia YANKELEVICH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/09173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQS
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 25 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [T] divorcée [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1183
DÉFENDEUR Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023509555 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQS
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 23 octobre 2023, Madame [S], [R] [T], divorcée [D] à fait citer Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS. L’affaire appelée le 11 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Madame [S], [R] [T], représentée par son Avocat demande, aux termes de ses conclusions en réponse n°2, de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er décembre 2022 concernant l’appartement sis [Adresse 1], à la date du 30 septembre 2023, à son bénéfice, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement du loyer,En conséquence : Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] des lieux loués sis [Adresse 1], et ordonner la séquestration des meubles ;Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes de : -2044,18 euros au titre du solde des causes du commandement de l’arriéré à la date d’acquisition de la clause résolutoire (30 septembre 2023) ; -une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges augmentés de 20% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; Subsidiairement ; Valider le congé pour reprise délivré le 21 août 2023 à effet du 30 novembre 2023 au bénéfice de Monsieur [P] [D], et déclarer le bail résilié par l’effet du congé ;En conséquence : Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] des lieux loués, et la séquestration des meubles, - Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes suivantes : -2587,98 euros au titre du solde des sommes dues au 30 novembre 2023 ; -une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges augmentés de 20% à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; Dans tous les cas : Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer les sommes de : -300,33 euros correspondant au solde restant dû sur l’ancienne dette apurée par mensualité de 40 euros par mois, ; -2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, de la présente instance et d’expulsion.
Elle soutient qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement qu’elle a fait délivrer le 31 juillet 2023 à son locataire débiteur, la dette locative restée impayée s’est élevée à la somme de 2044,18 euros dont elle demande paiement, outre la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle estime que le commandement est parfaitement valable comme reprenant notamment les termes de l’échéancier conclu par le locataire avec la DRIHL et dont la mensualité est de 40 euros (580 euros au total+ 867,25 euros d’arriéré locatif). Elle estime ne devoir aucune somme à Monsieur [H] [V] sur la période de mars et avril 2021, s’agissant d’une période occupée au titre d’une location via une plateforme « click and bed » non soumise au plafonnement, et que le locataire doit en conséquence se voir débouté de sa demande en paiement de la somme de 386 euros qu’il formule à ce titre. Elle estime son congé pour reprise valide et observe que le locataire dit prouver le grief que lui cause l’absence de précision du lien de parenté sur le fondement de l’article 114 du Code civile, ce qu’elle estime qu’il ne démontre pas. Elle ajoute que Monsieur [H] [V] est mal venu de réclamer le remboursement de la provision pour charges alors que d’une part, il n’a pas réglé la totalité des provisions et que d’autre part, elle n’a pas fait la régularisation qui aurait été au détriment du locataire, et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune compensation à son bénéfice. -Elle soutient que la dette actuelle de loyer et provision pour charges restés dus est de 1939,09 eu