3ème chambre 2ème section, 26 avril 2024 — 21/15709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/15709 N° Portalis 352J-W-B7F-CVZCU

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Avril 2020

JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE AUDIOVISUELLE ET SONORE dite COPIE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212

DÉFENDERESSE

S.A.S. WEFIX [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007

Copies délivrées le : - Maître BLUZAT #A212 (exécutoire) - Maître CHABERT #L007 (exécutoire)

Décision du 26 Avril 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/15709 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZCU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 puis prorogé en dernier lieu au 26 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

1. La ‘Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore’, dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).

2. La société Wefix vend des téléphones multimédias déjà utilisés, dits « reconditionnés », dont la société Copie France estime qu’ils sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée », ce que celle-là conteste.

3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur les décisions numéros 15 et 18 de la commission de la copie privée (applicables respectivement à compter du 1er janvier 2013 et du 1er octobre 2018), qui prévoyaient l’assujettissement des téléphones multimédias sans mentionner leur état neuf ou reconditionné, puis sur la décision numéro 22 qui, à compter du 1er juillet 2021, prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés, enfin sur la décision numéro 23 qui, à compter du 1er février 2023, remplace la décision 22, annulée par le Conseil d’État.

4. En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22 mais seulement en raison de la composition irrégulière de la commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.

5. Les parties s’opposent ainsi, d’une part, sur l’assujettissement des ventes de supports reconditionnés dans le silence des décisions 15 et 18, d’autre part sur la possibilité d’opposer à la défenderesse les décisions 22 et 23, en raison du prononcé de la nullité de la première et, pour les deux, de leur illégalité alléguée, tant au regard du droit interne que du droit de l’Union européenne.

6. La société Copie France a d’abord assigné la défenderesse en communication d’information et paiement d’une provision pour la seule période relevant des décisions 15 et 18, le 24 avril 2020, avant d’étendre ses demandes à la période ultérieure en cours d’instance. L’instruction a été close le 14 décembre 2023 et l’audience tenue le 21.

7. Sans y avoir été invitée, la société Copie France a fait savoir en cours de délibéré que le Conseil d’État avait rejeté le recours pour excès de pouvoir visant la décision 23.

Prétentions des parties

8. La société Copie France, dans ses dernières conclusions (10 décembre 2023), demande la condamnation de la société Wefix à : - lui communiquer sous astreinte l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles multimédias reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le début de son activité jusqu’au 31 juillet