JAF section 1 cab 2, 25 avril 2024 — 22/32619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/32619 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2SY
N° MINUTE : 1
JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [V] [Adresse 9] [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI de la SELARL A LA LETTRE, Avocat, #D1652
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Sandrine GUERNINE, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 4]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Y] [S] Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (Algérie) et Madame [I], [L] [O], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (94), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 16], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 19 mars 2003 par Maitre [F], notaire à [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
[M] [V], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15] (75),[G] [V], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (75), [A] [V], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] (75). Par requête enregistrée le 21 octobre 2020, Mme [O] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acceptation des époux, lors d’une audience de non-conciliation, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment : - renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - organisé la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] et du mobilier du ménage à Madame [I] [O], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation, - dit que Monsieur [Z] [V] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, - ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [V] si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - ordonné la remise des vêtements personnels ; - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [M], [G] et [A] [V] est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé à compter de la rentrée scolaire 2021 / 2022, la résidence de [M], [G] et [A] [V] en alternance les semaines paires chez Monsieur [Z] [V] et les semaines impaires chez Madame [I] [O], le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ; - dit qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez leur mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires ; - dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence ; - dit que si Monsieur [Z] [V] ne dispose pas d’un logement d’au moins deux chambres situé à proximité de l’école des enfants, la résidence de [M], [G] et [A] [V] sera fixée au domicile de Madame [I] [O] et Monsieur [Z] [V] exercera à l’égard de [M], [G] et [A] [V] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera : *en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; *la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - constaté l’absence de demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [O] a assigné Monsieur [V] aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage par acte d’huissier de justice, en date du 19 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de : - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ; - constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ; - constater que les parents exercent l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs, conjointement ; - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixer un droit de visite et d’hébergement