Surendettement, 26 avril 2024 — 23/00761
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 28] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SEE
N° MINUTE : 24/00197
DEMANDEUR: [I] [M]
DEFENDEURS: Société [24] Société [20] Société [26] Société CRAMIF ILE DE FRANCE [C] [W] Société [25] [G] [X] [T] [F]
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] comparante
DÉFENDEURS
Société [24] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante
Société [20] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante
Société [26] CHEZ [23] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante
Société CRAMIF ILE DE FRANCE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 14] non comparante
Monsieur [C] [W] [Adresse 8] [Localité 15] non comparant
Société [25] AVOCAT [Adresse 10] [Localité 11] non comparante
Monsieur [G] [X] [Adresse 16] [Localité 7] non comparant
Maître [T] [F] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 23 novembre 2023 au motif que la mauvaise foi de Madame [I] [M] est caractérisée par l'utilisation d'une somme issue de son litige l'opposant à la société [19] à des fins personnelles.
Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2023 à Madame [I] [M] qui l'a contestée le 5 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024.
A l'audience, Madame [I] [M] a comparu et a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 30 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 5 décembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [M] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [I] [M] a été évalué à la somme de 38531,99 euros.
Madame [I] [M] a un enfant à charge. Elle perçoit des ressources, composées de ses salaires et allocations chômage (998,78 euros), d'une aide au logement (322,57 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (75,31 euros), d'aides versées par la ville de [Localité 27] pour ses frais d'hébergement (128 euros) et pour l'éducation de son enfant (153 euros), de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (778,46 euros) et de bourses perçues pour la scolarité de son enfant (110 euros), d'un montant total de 2566,12 euros. Si Madame [I] [M] justifie de la suspension des aides versées par la ville de [Localité 27], celle-ci est prononcée dans l'attente de justificatifs de sorte que les versements seront repris dès que Madame [I] [M] aura fourni les pièces nécessaires. Il convient donc de prendre en compte ces aides. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 965,01 euros.
S'agissant des charges, Madame [I] [M] paie un loyer (601,87 euros), des frais de scolarité pour sa fille (127,75 euros) et expose des frais spécifiques pour l'éducation de son enfant handicapé (778,46 euros). Madame [I] [M] soutient que le montant de cette aide va diminuer suite au changement d'établissement scolaire. Toutefois, cette aide étant prise en compte à la fois au titre des ressources et des charges de Madame [I] [M], cette prochaine diminution n'aura pas d'incidence sur l'appréciation de sa situation financière. Madame [I] [M] justifie de frais de santé exposés pour sa fille. Cependant, ils so