Loyers commerciaux, 26 avril 2024 — 22/12508

Se déclare incompétent Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/12508 N° Portalis 352J-W-B7G-CYEZB

N° MINUTE : 2

Assignation du : 12 Novembre 2021

Jugement d’incompétence

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228

DEFENDERESSE

S.C. POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2005, et par avenant en date des 2 et 9 mai 2006, la société SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 6] (ci-après la société SECAR) a donné à bail commercial à la société CREDIT LYONNAIS un local n°25 dépendant du centre commercial régional dénommé [5] situé à [Localité 7] (Val de Marne), pour une durée de douze années du 1er juillet 2005 au 30 juin 2017, l'exercice de l'activité de « Banque et activités annexes y compris les opérations de courtage, notamment de courtage d'assurance, le tout sous l'enseigne LCL, à l'exclusion de toute autre activité », ainsi qu' un loyer minimum garanti annuel de 130.000 euros hors taxes et hors charges du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis de 132.000 euros.

Par acte d'huissier de justice signifié le 13 juin 2018, la société SECAR a délivré congé à la société CREDIT LYONNAIS pour le 31 décembre 2018 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de douze années et moyennant un «  loyer de base de renouvellement » de 239.424 euros hors taxes et hors charges.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2018, la société CREDIT LYONNAIS a accepté le principe du renouvellement du bail et proposé de fixer le loyer annuel à la somme de 130.468 euros hors taxes et hors charges.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2020, la société SECAR a notifié à la société CREDIT LYONNAIS un mémoire préalable en fixation du loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 239.424 euros hors taxes et hors charges.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a assigné la société SECAR à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 à laquelle la société CREDIT LYONNAIS et la société SECAR étaient représentées par leur avocat. Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société CREDIT LYONNAIS demande au juge des loyers commerciaux de :

A titre principal, - débouter la société SECAR de toutes ses demandes ; - fixer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2019 à la somme de 123.000 euros par an HT et HC ; - condamner la société SECAR à lui payer les intérêts sur les trop-percus de loyer à compter du 28 décembre 2018 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - juger et à défaut constater que le bail renouvelé à effet rétroactivement du 1er janvier 2019 aura une durée de neuf ans ;

A défaut, - se déclarer incompétent au profit de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer les parties devant ladite juridiction ;

A défaut encore, - désigner un expert en lui attribuant la mission qu'elle indique ; - fixer le loyer provisionnel au montant du loyer en cours pendant la durée des opérations d'expertise ; - condamner la société SECAR à faire l’avance des frais d'expertise ; - condamner la société SECAR à produire un état locatif complet du centre commercial ;

En tout état de cause, - condamner la société SECAR à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris le coût de l’éventuelle mesure d'expertise, et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CREDIT LYONNAIS s'oppose au renouvellement du bail pour une durée de douze ans ainsi que le sollicité la société SECAR en soutenant que la durée du bail renouvelé doit être fixée à neuf ans en application de l'article L. 145-4 du code de commerce. Elle explique que ce texte étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé que lorsque le droit est né, de sorte que la renonciation ne pouvait valablemen