PCP JCP fond, 26 avril 2024 — 24/00239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [X] [N] CABINET ESTEBAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W26

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024

DEMANDEURS S.A. REGIE IMMBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [X] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par CABINET ESTEBAN (mandataire)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W26

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, la RIVP a fait assigner Madame [N] [X] aux fins d’obtenir:

Recevoir la RIVP en son action

L’y dire bien fondée Condamner Madame [N] à payer :

La somme de 2690,10 Euros

Condamner Madame [N] à payer à la RIVP la somme de 1200,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Madame [N] à payer les dépens. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite en conséquence de la juridiction :

Recevoir la RIVP en son action

L’y dire bien fondée Condamner Madame [N] à payer :

La somme actualisée de 2506,12 Euros

Condamner Madame [N] à payer à la RIVP la somme de 1200,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Madame [N] à payer les dépens. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

Madame [N] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son mandataire spécial de sauvegarde de justice Monsieur [T] nommé par le juge des tutelles de du tribunal d’instance d’Asnières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

Recevoir la RIVP en son action

L’y dire bien fondée Condamner Madame [N] à payer :

La somme actualisée de 2506,12 Euros

Condamner Madame [N] à payer à la RIVP la somme de 1200,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Madame [N] à payer les dépens. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

Attendu que la partie demanderesse verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-contrat de bail -congé -courrier -facture de la société COLAS -décompte de la résiliation -courrier LRAR du 20 juin 2023

Sur la demande de remboursement de la facture Société COLAS

Attendu que la RIVP sollicite la somme de 2506,12 Euros au titre de la facture de la société COLAS correspondant à l’enlèvement des meubles de la locataire sortante Attendu que la locataire représentée par son mandataire conteste devoir la somme. Attendu que la RIVP justifie par la facture versée aux débats les frais de débarrassage de l’appartement. Mais attendu que la RIVP ne justifie pas avoir obtenu l’accord de règlements de frais suite au débarrassage de l’appartement loué par Madame [N] . Attendu que Madame [N] locataire a seulement et exclusivement d’une part donner congé pour raisons médicales et d’autre part a seulement donné son autorisation pour libérer l’appartement de tout meuble et afin que l’état des lieux de sortie soit effectué hors sa présence. Attendu que Madame [N] n’ a pas donné un accord express sur le fait de régler des frais et encore moins un accord sur le montant actuellement sollicité

Attendu qu’il n’y a pas eu d’accord ni sur le principe d’un règlement ni sur le montant du règlement. Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande sollicitée par la RIVP .

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la RIVP à l’encontre de Madame [N]

CONDAMNE la RIVP à payer les dépens. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

Le GreffierLe Juge