PCP JCP fond, 26 avril 2024 — 24/00239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [X] [N] CABINET ESTEBAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W26
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEURS S.A. REGIE IMMBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [X] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par CABINET ESTEBAN (mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W26
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la RIVP a fait assigner Madame [N] [X] aux fins d’obtenir:
Recevoir la RIVP en son action
L’y dire bien fondée Condamner Madame [N] à payer :
La somme de 2690,10 Euros
Condamner Madame [N] à payer à la RIVP la somme de 1200,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [N] à payer les dépens. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
Recevoir la RIVP en son action
L’y dire bien fondée Condamner Madame [N] à payer :
La somme actualisée de 2506,12 Euros
Condamner Madame [N] à payer à la RIVP la somme de 1200,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [N] à payer les dépens. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
Madame [N] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son mandataire spécial de sauvegarde de justice Monsieur [T] nommé par le juge des tutelles de du tribunal d’instance d’Asnières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
Recevoir la RIVP en son action
L’y dire bien fondée Condamner Madame [N] à payer :
La somme actualisée de 2506,12 Euros
Condamner Madame [N] à payer à la RIVP la somme de 1200,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [N] à payer les dépens. Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
Attendu que la partie demanderesse verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-contrat de bail -congé -courrier -facture de la société COLAS -décompte de la résiliation -courrier LRAR du 20 juin 2023
Sur la demande de remboursement de la facture Société COLAS
Attendu que la RIVP sollicite la somme de 2506,12 Euros au titre de la facture de la société COLAS correspondant à l’enlèvement des meubles de la locataire sortante Attendu que la locataire représentée par son mandataire conteste devoir la somme. Attendu que la RIVP justifie par la facture versée aux débats les frais de débarrassage de l’appartement. Mais attendu que la RIVP ne justifie pas avoir obtenu l’accord de règlements de frais suite au débarrassage de l’appartement loué par Madame [N] . Attendu que Madame [N] locataire a seulement et exclusivement d’une part donner congé pour raisons médicales et d’autre part a seulement donné son autorisation pour libérer l’appartement de tout meuble et afin que l’état des lieux de sortie soit effectué hors sa présence. Attendu que Madame [N] n’ a pas donné un accord express sur le fait de régler des frais et encore moins un accord sur le montant actuellement sollicité
Attendu qu’il n’y a pas eu d’accord ni sur le principe d’un règlement ni sur le montant du règlement. Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande sollicitée par la RIVP .
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la RIVP à l’encontre de Madame [N]
CONDAMNE la RIVP à payer les dépens. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
Le GreffierLe Juge