JAF section 3 cab 4, 25 avril 2024 — 22/33599

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/33599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHD

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [I] [S] [Adresse 13] [Localité 8]

Représenté par Me Céline NETTHAVONGS, Avocat, #C1075

DÉFENDERESSE

Madame [N] [O] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Me Olivier BERNABE, Avocat, #B0753

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Léa ANGELINI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [O] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [D] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (93) ; - [G] [S], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14] (74).

Une ordonnance de non conciliation réputée contradictoire a été rendue par le juge aux affaires familiales le 25 mai 2021, à l’initiative de Monsieur [S] mais n’a pas été suivie d’une assignation en divorce.

Par exploit d’huissier en date du 01er mars 2022, Monsieur [S] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.

Madame [O] a constitué avocat le 04 avril 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [O] la jouissance du logement conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des échéances du loyer ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - accordé un droit de visite des enfants au profit de Monsieur [S], tant qu’il ne disposera pas de son propre logement, s’exerçant selon les modalités suivantes : * les samedis des semaines paires du mois de 10 heures à 18 heures ; * deux jours par mois de 10 heures à 18 heures, à condition de prévenir Madame [O] au moins huit jours à l’avance ; - dit que lorsque Monsieur [S] disposera de son propre logement, il lui sera accordé les droits de visite et d’hébergement suivants : * en périodes scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures ; * en périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - dit que Monsieur [S] devra verser à Madame [O] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - dit que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par une mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de leur accord préalable et de la production la cas échéant par la partie qui a engagé la dépense du justificatif de celle-ci à l’autre partie.

Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 mars 2023, Monsieur [S] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce ; - juger que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce; - juger que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - constater que Monsieur [S] a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ; - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation ; - ordonner en ce qui concerne les enfants, la reconduction des mesures provisoires prévues dans l’ordonnance du 22 juin 2022 ; - juger que les dépens de la présente procédure seront mis à la charge des é