JAF section 3 cab 4, 25 avril 2024 — 22/37165

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/37165 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOFH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [C] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/009386 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Emilie CHALIN, Avocat, #D467

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [X] domicilié : chez Me KENGNE Joseph [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Me Joseph KENGNE, Avocat postulant, #E1681 Ayant pour conseil plaidant Me Georges YANA, Avocat, #E428

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Léa ANGELINI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [C] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [F] [X] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (75).

Par exploit d'huissier régulièrement signifié à étude le 27 juillet 2022, Madame [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.

Monsieur [X] a constitué avocat le 17 octobre 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 novembre 2022, rectifiée par ordonnance en date du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ; - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [C] au titre du devoir de secours à 150 euros par mois ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] ; - fixé la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - précisé que les conditions de remise de [F] seront adaptées aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire de l'intéressé ; - fixé à 180 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [F].

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 07 avril 2023, Madame [C] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - attribuer à Madame [C] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, sous réserve des droits du propriétaire ; - dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - recevoir la proposition de Madame [C] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; - constater le principe de la disparité entre les époux ; - juger que Monsieur [X] devra verser à Madame [C] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital fractionné par versements mensuels sur 8 ans ; - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; - fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de Madame [C] ; - dire que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de crèche ou de l’école au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [X] de chercher sa fille à la crèche ou à l’école ou au domicile de la mère à 18 heures au plus tard et de la ramener le dimanche soir à 18 heures au domicile de la mère ; * durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces vacances les années impaires ; - préciser que : * les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ; * la moitié des vacances scolaires est décompt