JAF section 3 cab 4, 25 avril 2024 — 24/33130

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/33130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3PWA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [G] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 7]

Comparante assistée de Me Marie-charlotte LAZZAROTTI, Avocat, #E0860

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [J] [Adresse 6] [Localité 8]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Léa ANGELINI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] et Monsieur [I] [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (91), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [F] [J]--[G], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 8] (92).

Par acte en date du 15 février 2024, Madame [G] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.

En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 18 mars 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

Madame [G] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - constater qu'elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux à l'issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 10 août 2020, date de la séparation effective des époux ; - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [F] ; - fixer la résidence de [F] au domicile paternel à compter de la rentrée scolaire 2024/2025 : - organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties : * pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - dire que les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité ainsi que les dépenses exceptionnelles engagées d'un commun accord, seront partagées par moitié entre les parents ; - dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens par lui exposés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Madame [G] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [F], capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 15 février 2024,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [E] [G] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (75)

et

Monsieur [I] [H] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Nigéria)

mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (91) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de pro