PCP JCP ACR fond, 24 avril 2024 — 24/01684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373H
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le 24 avril 2024
DEMANDEUR Association COALLIA, [Adresse 1], représenté par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0411
DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 29 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C373H
EXPOSE DU LITIGE
L'association COALLIA a donné en location à Monsieur [P] [G] la chambre [Adresse 3] de la résidence sociale sise [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat de résidence du 15 février 2018.
Par courrier recommandé du 3 mai 2022, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [P] [G] de lui régler la somme de 4.487,84 euros d'arriéré de redevances.
Par courrier recommandé du 9 août 2022, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [P] [G], sous peine de résiliation de plein droit de son contrat dans le délai d'un mois, de régler les redevances et de cesser l'hébergement de tiers sans information préalable et sans respect des durées maximales.
Par courrier du 13 décembre 2022, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [P] [G] la résiliation de son contrat de résidence pour impayé et suroccupation mais l'huissier chargé de la signification a dressé à deux reprises un procès-verbal de difficulté.
L'association COALLIA a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du 28 septembre 2023, et Maître [L] [C], commissaire de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal le 11 octobre 2023.
Dans ces circonstances, l'association COALLIA a fait assigner le 25 janvier 2024 Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,
-à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G] pour non respect de ses obligations contractuelles,
-constater qu'il est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence,
-dire qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux occupés dès signification du jugement à intervenir,
-ordonner son expulsion avec assistance de la force publique si besoin et dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,
-le condamner au paiement de la somme de 11.250,77 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 10 janvier 2024,
-le condamner au paiement de la somme d'un euro par jour à compter du constat jusqu'à résiliation du contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire,
-le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce jusqu'à libération des lieux,
-le condamner au paiement de la somme d'un euro par jour à titre de dommages et intérêts à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux,
-rejeter toute demande de délai,
-le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de recommandés, de constat, de serrurier et d'assignation.
A l'audience du 29 février 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11.694,81 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [G] n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [G] est soumis à la législation des log