PCP JCP fond, 26 avril 2024 — 23/09333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Martine BARAGAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHR
N° MINUTE : 17 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [R] [J] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0427
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] [R] a assigné Monsieur [N] [Y] Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 29/06/2023 pour le 22/10/2023 ; Pour voir constater que Monsieur [N] est un occupant sans droit ni titre depuis le 23/10/2023 ; Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard Statuer sur le sort des meubles Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 1668,00 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 22/10/2023 ; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ; A l'audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction :
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 29/06/2023 pour le 22/10/2023 ; Pour voir constater que Monsieur [N] est un occupant sans droit ni titre depuis le 23/10/2023 ; Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 1668,00 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 22/10/2023 ; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ; Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie :
MOTIFS
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur » Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles : bail d’immeuble meublé à usage d’habitation ; congé signifié pour vendre ;justificatif de propriété :attestation notariéePV de constat Attendu que le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie Attendu que le congé est en conséquence valable
Atte