3ème chambre 2ème section, 26 avril 2024 — 22/05792

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le : - Maître Adrien AULAS#G0808 (exécutoire) - Maître Arnaud SARRAILHE #C0822 (ccc)

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/05792 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZBD

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. AIRCLEANUP [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Adrien AULAS de l’AARPI LIGHTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0808

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0822 et par Maître Olivier PITON de l’AARPI PITON GILLESPIE, avocat au barreau de APRIS, avocat plaidant, #G00349

Décision du 26 Avril 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/05792 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZBD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

Assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 puis prorogé au 26 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1.M. [V] [F], après l'échec de deux années de discussions pour entrer au capital de la société Aircleanup, et estimant avoir accompli des prestations que cette prise de participation devait rémunérer, a émis le 3 mai 2021 des factures pour un montant de 87 300 euros que la société Aircleanup a refusé de payer. Il l'a alors assignée en paiement devant le tribunal de commerce.

2.Parallèlement, M. [V] [F] a déposé deux marques françaises ‘Air cleanup’ - une figurative, numéro 4757170, et une verbale, numéro 4766240 - respectivement les 19 avril 2021 et 12 mai 2021, enregistrées notamment pour désigner des murs végétaux et des appareils et machines pour la purification de l’air (classe 11). Seule la marque verbale, numéro 4766240, est toutefois invoquée dans le présent litige.

3.Il a par ailleurs réservé les noms de domaine ‘aircleanup.fr’ le 30 décembre 2020 et ‘air-cleanup.com’ le 23 juillet 2019. Il a enfin créé une société ‘Air cleanup’ le 1er juin 2021.

4.Estimant alors ces dépôts frauduleux et reprochant à M. [V] [F] une concurrence déloyale tenant à l’exploitation de ces signes et notamment un site internet dans lequel il s’attribuerait en particulier son nom et l’invention du mur végétal dépolluant qu’elle a breveté, la société Aircleanup l’a assigné devant le présent tribunal le 11 mai 2022 en revendication des marques et noms de domaine ainsi qu’en concurrence déloyale. L’instruction a été close le 23 avril 2023.

Prétentions des parties

5.La société Aircleanup, dans ses dernières conclusions (11 novembre 2022), résiste aux demandes reconventionnelles (y compris à l’exécution provisoire) et demande le transfert à son profit de la marque verbale Air cleanup (4766240) en ordonnant son inscription au registre, ainsi que des noms de domaines aircleanup.fr et air-cleanup.com, avec remise des codes d’accès et de l’interface d’administration des sites accessibles à ces adresses, le tout aux frais du défendeur et sous astreintes, la condamnation de M. [V] [F] à lui payer 30 000 euros en réparation de la concurrence déloyale et une provision de 5 000 euros sur la restitution des fruits perçus, à lui communiquer sous astreinte tous documents relatifs à son activité et à celle de ses sociétés Artefact et Air cleanup en lien avec le signe ‘Air clean up’, outre une mesure d’interdiction sous astreinte et 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6.M. [V] [F], dans ses dernières conclusions (12 avril 2023), résiste à l’ensemble des demandes, estimant au surplus irrecevable la demande fondée sur la concurrence déloyale et réclame reconventionnellement 10 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

7.La société Aircleanup, qui rappelle que l’action en revendication n’est pas soumise à l’exercice préalable d’une action devant l’INPI, soutient que l’enregistrement de la marque verbale ‘Air Cleanup’ par M. [V] [F] a été demandé en fraude de ses droits, afin de la priver d’un signe nécessaire à son activité. Elle dit ainsi utiliser le signe ‘Air Clean Up’ à titre de dénomination sociale et de nom commercial depuis sa création en novembre 2015, cette ancienneté devant être prise en compte selon elle, notamment à l’égard de la date de la rencontre avec M. [V] [F]. Elle fait valoir que les produits et services effectifs sont identiques à ceux réservés par M. [V] [F] via le dépôt frauduleux. Elle souligne que M. [V] [F] avait bien connaissance de son existence et de ses activités pour avoir été en discussions pendant deux ans en vue d’entrer à son capital. Elle souligne encore