Charges de copropriété, 25 avril 2024 — 22/07234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Charges de copropriété
N° RG 22/07234 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGFN
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
DÉFENDERESSES
LA S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - [B] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0260
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués [Adresse 4] [Adresse 4]
non-représentée
Décision du 25 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01678 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire
assistées de Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SOUNOUNE était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1].
Son associé unique, M. [M] [Y], a fait l’objet de procédures pénales ayant abouti à la confiscation des biens immobiliers appartenant à la société SOUNOUNE, suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 juin 2020, confirmé en appel le 9 septembre 2021. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2022 a rejeté son pourvoi.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOUNOUNE et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société MONTRAVERS-[B] en la personne de Maître [R] [B].
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance de charges au liquidateur par courrier du 23 mars 2022 à hauteur de 11.955,37 euros au titre des charges échues et antérieures au jugement du 15 décembre 2021, 9.621,75 euros au titre des charges échues et postérieures au jugement du 15 décembre 2021 et 9.576,73 euros au titre des charges à échoir au 1er avril 2022 et postérieures au jugement du 15 décembre 2021 prononçant la liquidation judiciaire.
Par exploit délivré le 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA RIVE GAUCHE a assigné la société MONTRAVERS-[B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE, devant la présente juridiction, afin d’obtenir le règlement d’un arriéré de charges, en présence de l’Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juillet 2023, le syndicat demande au tribunal de :
Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] dénommé [Adresse 5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en sa demande de condamnation de la SELARL MONTRAVERS [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE à lui payer les charges de copropriété postérieures au jugement d’ouverture du 15 décembre 2021 et antérieures à la confiscation du 7 septembre 2022 ;
Condamner la SELARL MONTRAVERS [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] dénommé [Adresse 5] la somme de 30.021,03 € au titre des charges de copropriété nées postérieurement au jugement d’ouverture du 15 décembre 2021 et antérieures à la confiscation du 7 septembre 2022 ;
Débouter la SELARL MONTRAVERS [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOUNOUNE de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] dénommé [Adresse 5] ;
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ;
Rappeler que l’exécution