PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 23/09535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/09535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZU

N° MINUTE : 9/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 1], représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] Paris, ToqueP0483

DÉFENDERESSE Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 12 et 13 mars 2003, l'OPAC DE [Localité 4] devenu [Localité 4] HABITAT - OPH a consenti à Madame [J] [C] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3]).

Un commandement de payer la somme de 7.095,79 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11 août 2023 à Madame [J] [C].

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 octobre 2023 ;

- ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- la condamner par provision au paiement de la somme de 5.900 euros au titre de l'arriéré avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

- la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant actuel du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs ;

- la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement.

A l'audience du 29 février 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 5.100 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et précise accepter les délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités, le paiement du loyer courant ayant repris.

Madame [J] [C] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 50 euros par mois. Elle indique être à la retraite et toucher 1.300 euros par mois. Elle explique avoir connu des problèmes de santé et un état dépressif qui l'ont conduit à négliger le paiement de son loyer. Elle précise être suivie par le service social de secteur.

Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 13 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 16 août 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du