JAF section 3 cab 4, 25 avril 2024 — 23/32209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32209 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYU2A
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Me Philippe GERNEZ, Avocat, #PN371
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] [Adresse 7] [Localité 9]
Représenté par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (75), après contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 07 avril 2009 par Maître [E] [U], notaire à [Localité 12].
De cette union sont issus deux enfants : - [I] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (75) ; - [X] [G], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (75).
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 juillet 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : En ce qui concerne les époux, - autorisé les époux à résider séparément ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que cette jouissance est gratuite pendant huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre du devoir de secours, et à titre onéreux à l’issue, cette jouissance onéreuse donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que l’épouse s’acquittera intégralement, dès la signification de la présente ordonnance, des charges de copropriété liées à son occupation, le surplus de ces charges étant partagé par moitié entre les époux ; - dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la signification de la présente décision ; - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - débouté les parties de leurs demandes relatives au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’une provision ad litem et d’une désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du code civil ; En ce qui concerne les enfants, - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * en périodes scolaires : - les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; - les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes ; * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; - dit que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour d'appel de PARIS a infirmé partiellement cette ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a limité le caractère gratuit de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] à une durée de huit mois à compter de sa signification et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Statuant à nouveau, elle a notamment : - dit que l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [W] au titre du devoir de secours a lieu jusqu'au 31 août 2021; - rappelé qu'à compter de cette date les charges de copropriété sont supportées par moitié par les co-indivisaires ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce : * en pério