4ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 22/06648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/06648 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKQ

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0996

DÉFENDERESSE

Madame [S] [V] [D] chez Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 4] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R. 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 23 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKQ

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2016, Mme [F] [W], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], a conclu avec M. [T] [C] et Mme [S] [D] un bail d’habitation sur ce bien.

Par jugement du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés en date du 5 janvier 2018, M. [C] a été condamné, solidairement avec Mme[S] [D], au paiement de la somme de 2.675,88 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à complète libération des lieux, et à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2022, M. [C] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de cette juridiction de :

« DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [T] [C] ; CONDAMNER Madame [S] [D] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.893,92 euros ; CONDAMNER Madame [S] [D] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [S] [D] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Il expose en substance s’être acquitté de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 5 janvier 2018 et que, compte tenu de la solidarité à la dette, Mme [D] lui est redevable de la moitié des sommes ainsi payées.

Il soutient en outre qu’ayant simplement entendu aider son amie Mme [D] à se loger sans habiter lui-même les lieux, cette dernière ne l’a jamais alerté des impayés et de son départ des lieux, et que ce n’est que par sa banque, destinataire d’un avis à tiers détenteur, qu’il a eu connaissance de la dette laissée par Mme [D] et qu’il a alors été contraint de saisir le juge de l’exécution. Il indique que ces circonstances lui ont nécessairement causé préjudice.

La clôture a été ordonnée le 14 février 2023.

Mme [D], régulièrement assignée conformément aux termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Postérieurement à l’audience des plaidoiries du 6 février 2024, la juridiction, relevant l’absence de tout fondement juridique aux prétentions de M. [C], a interrogé le conseil de ce dernier sur son intention de faire application des dispositions des articles 1202 et suivants et 1147 et suivants du code civil. Par note en délibéré communiquée par la voie électronique le 8 avril 2024, le conseil de M. [C] a développé ses moyens au visa de ces mêmes dispositions.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il est rappelé que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Egalement, le tribunal rappelle que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

M. [C] ne précise à aucun moment dans son assignation les fondements juridiques au soutien de sa demande. En conséquence et dans le prolongement de la note en délibéré adressée par le conseil en demande, le tribunal procédera d’office à l’étude des faits qui lui sont présentés sous l’aspect juridique conforme aux règles de droit qui ont été mi