JAF section 3 cab 4, 25 avril 2024 — 22/38503

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/38503 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYALW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 avril 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [W] [X] épouse [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2022/017474 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 11]

Représenté par Me Marc DENIS, Avocat, #D0196

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Léa ANGELINI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [X] et Monsieur [D] [H] [Y], tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 19] (Cameroun), sous le régime de la communauté de biens, option monogamie.

Trois enfants sont issus de leur union : - [T] [H] [J], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19] (Cameroun) qui réside au Cameroun ; - [E] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (75) ; - [I] [H], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (75).

Par décision en date du 06 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [X] et a notamment : - fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [X], [E] et [I], ainsi que d'entrer en relation avec ces personnes, de quelque façon que ce soit en dehors du droit de visite accordé ; - fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de se rendre à la crèche située [Adresse 9] ; - fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de détenir ou de porter une arme ; - invité Monsieur [H] [Y] à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; - autorisé Madame [X] à dissimuler l’adresse de son domicile à Monsieur [H] [Y] pour la présente instance ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X], à charge pour elle de payer le loyer ; - dit que l’autorité parentale sur les deux enfants présents sur le territoire français sera exercée exclusivement par la mère ; - fixé la résidence de [E] et [I] au domicile de la mère ; - accordé à Monsieur [H] [Y] un droit de visite qui s'exercera deux fois par mois dans un espace rencontre ; - fixé à la somme de 350 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [H] [Y] à Madame [X], en ce comprise la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par exploit d'huissier régulièrement signifié à personne le 05 octobre 2022, Madame [X] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.

Monsieur [H] [Y] a constitué avocat le 21 novembre 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : - retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; - dit que la juridiction française était compétente pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - dit que la loi camerounaise était applicable au régime matrimonial des époux ; - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [X] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des échéances du loyer ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; - dit que Madame [X] exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur [E] et [I] ; - fixé la résidence de [E] et [I] au domicile de la mère ; - accordé à Monsieur [H] [Y] des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [E] et [I] s'exerçant progressivement selon les modalités suivantes : * le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures jusqu'au 31 août 2022 ; * puis sauf meilleur accord des parties, du samedi des semaines paires 10 heures au dimanche 17 heures, à partir du 01er septembre 2023 ; * la moitié des vacances scolaires, à partir du 01er septembre 2023, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaines non successives ; - dit que Monsieur [H] [Y] devra verser à Madame [X] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et [I].

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 octobre 2023, Madame [X] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de : - ordonner les mesures de p