4ème chambre 1ère section, 24 avril 2024 — 23/08317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08317 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQS
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Juin 2023
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACES PARTNERS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0398
DEFENDERESSE
Association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gauthier MEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1307, avocat postulant, et par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. Décision du 24 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/08317
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2023 par la SAS ACES PARTNERS ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 aux termes desquelles l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et suivants, 54, 654 et suivants du Code de procédure civile, RECEVOIR l’Association ENSEIGNE ET INNOVATION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 19 juin 2023 à l’Association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION pour vices de forme ayant causé un grief, et mettre un terme à l’instance, A défaut, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ou subsidiairement, au profit du Tribunal judiciaire de TOURS, et renvoyer l’affaire ainsi que l’entier dossier à la juridiction ainsi déclarée compétente, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SASU ACES PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident, CONDAMNER la SASU ACES PARTNERS à payer à l’Association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU ACES PARTNERS aux dépens. »
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION relève que le siège social mentionné sur l’assignation est erroné et que la demanderesse ne pouvait ignorer le changement d’adresse depuis la procédure de référé. Elle ajoute que le dépôt à l’étude réalisé par l’huissier est justifié d’une part par la présence du nom « [H] » sur la boite aux lettres, et d’autre part par la consultation du voisinage, alors que la demanderesse est évidemment informée de la démission de M. [H] du bureau de l’association depuis le 11 juillet 2022. Elle soutient que ces vices lui causent un grief justifiant la nullité de l’assignation.
Elle expose par ailleurs que compte tenu de sa domiciliation, le tribunal de Bourg-en-Bresse est compétent, ou subsidiairement, le tribunal de Tours, lieu d’exécution de la prestation de service. Elle précise que la société ACES PARTNERS ne justifie aucunement avoir été présente lors des événements à [Localité 6] pour la représenter.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, par lesquelles la société ACES PARTNERS demande au juge de la mise en état :
« Vu les dispositions de l’article 114 du CPC. DEBOUTER LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance, Vu l’article 46 du CPC. DEBOUTER LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION de sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et de renvoi au tribunal de Bourg en Bresse ou de TOURS. SE DECLARER COMPETENT. CONDAMNER LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ». Sur la nullité de l’assignation, la société ACES PARTNERS relève que l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION ne justifie d’aucun grief, de sorte que la nullité ne peut être encourue.
Elle ajoute que la prestation de la société ACES PARTNER a été exécutée à [Localité 6]. Elle évoque qu’à cet égard sur la période de septembre 2021 à janvier 2023, 20 évènements sur 23 ont été organisés à [Localité 6], et énumère différents évènements organisés à [Localité 6] en 2023. Elle affirme que les représentants d’ACES PARTNERS étaient bien présents à ces évènements puisque cela ressortait de leurs missions, et verse aux débats des factures de trains, d’hôtels et de restaurants acquittés à ces occasions. Elle en déduit que ce tribunal est compétent.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 13 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écriture