JAF section 3 cab 4, 25 avril 2024 — 23/34580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34580 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHBG
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 14]
Représentée par Me Sophie SOUBIRAN, Avocat, #P0278
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]
Représenté par Me Frances GOLDSMITH-SMADJA de l’AARPI LIBRA AVOCATS, Avocat, #E0445
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024 , en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] et Monsieur [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (76), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [M] [V], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (75) ; - [F] [V], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 13] (75).
Par acte en date du 14 avril 2023, Madame [Y] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [V] a constitué avocat le 24 avril 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la présente procédure, avec application de la loi française ; - dit que les époux pourront résider séparément : * Monsieur [V], au [Adresse 5] – [Localité 8] ; * Madame [Y], au [Adresse 7] – [Localité 14] ; - attribué à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif où il réside actuellement, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; - débouté Madame [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - accordé au père un droit d'accueil sur les enfants selon des modalités classiques : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires et de la crèche au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l'exception de la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques, passées intégralement chez le père ; * à charge pour elle d'amener les enfants au domicile de l’autre parent et d'aller les y chercher ou les faire chercher par une personne de confiance ; - dit que les frais des trajets seront partagés par moitié ; - fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants ; - dit n'y avoir lieu au partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, frais extra-scolaires, de santé non remboursés), ceux-ci étant inclus dans le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 mars 2024, Madame [Y] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, d'ordonner les mesures de publicité légales et d'homologuer la convention de divorce annexée.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 mars 2024, Monsieur [V] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, d'ordonner les mesures de publicité légales et d'homologuer la convention de divorce annexée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les enfants sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et