JAF section 1 cab 2, 25 avril 2024 — 22/39394

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/39394 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVF

N° MINUTE : 6

JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [O] épouse [G] [U] [Adresse 8] [Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Maryline LUGOSI, Avocat, #P0073 et pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, barreau de Lyon, [Adresse 4]

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [G] [U] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Henri DE BEAUREGARD, Avocat, #B647 et pour avocat plaidant Me Adeline LE GOUVELLO, barreau de Versailles, #615

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y], [W] [G] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (78) et Madame [M], [T], [B] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (69), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 avril 2014, par Maître [F], notaire à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants :

[K], [W], [C] [G] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (78), âgée de 11 ans,[A], [R], [W] [G] [U], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (78), âgé de 8 ans. A la suite de la requête en divorce de Monsieur [G] [U] en date du 28 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 01 juillet 2021, a constaté l'acceptation des époux, lors d’une audience de non-conciliation, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile A titre provisoire, - attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des frais et charges y afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que l’époux devra quitter les lieux dans un délai de deux mois, sous peine d’expulsion en ayant recours à la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - constaté que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - accordé à M. [Y] [G] [U] un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs au profit, s’exerçant selon les modalités suivantes : *Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; les milieux de semaine des semaine impaires du mardi soir ou mercredi sortie des classes au mercredi 18 heures ; *Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; - dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite et d’hébergement, devra prendre ou faire prendre les enfants et le les ramener ou le les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ; - dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; - précisé que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ; - précisé qu’au cas où un jour férié ou “un pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 19 heures ; - dit que M. [Y] [G] [U] devra verser à Mme [M] [O], la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’a condamné à son paiement en tant que de besoin ; - invité les parties à engager une démarche de médiation familiale, - ordonné l’exécution provisoire de la décision, - réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 novembre 2022, Madame [O] a fait assigner Monsieur [G] [U] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 01 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires fa