5ème chambre 2ème section, 25 avril 2024 — 21/12643
Texte intégral
Décision du 25 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 21/12643 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section N° RG 21/12643 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO2
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [U] [Y] veuve [C], née le 8 octobre 1952 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de son époux décédé M. [N] [C] (né le 6 novembre 1939 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, et décédé le 8 août 2019).
représentée par Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1080
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0579
Monsieur [T] [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Le 18 décembre 2000, Monsieur [N] [C] représentant la société ARIA, d'une part, et Messieurs [T] [Z] [O] et [E] [M], d'autre part, ont signé un protocole d'accord indiquant en substance que :
Par lettre du 18 décembre 2000, la société ARIA a formulé une offre d'achat de la totalité du capital de la société Univers Exploitation, propriétaire du fond de commerce de l'hôtel [7] à [Localité 4].
Cette offre a eu pour but d'investir à part égale avec Messieurs [Z] [O] et [M] dans l'exploitation de l'hôtel précité.
Les parties s'engagent à apporter les fonds nécessaires à l'opération.
Elles estiment l'investissement à un montant compris entre 4 et 5 millions de Francs.
Messieurs [M] et [Z] [O] ne disposant que d'un million de Francs, Monsieur [C] s'engage à financer provisoirement leur participation.
En contrepartie, Messieurs [M] et [Z] [O] s'engagent à ce que les bénéfices ou excédants d'exploitation des sociétés ARIA et UNIVERS EXPLOITATION soient distribués en priorité à Monsieur [C].
Ce contrat précise que, si Monsieur [C] venait à disparaître, Madame [H] [Y], son épouse, viendrait à ses droits et obligations.
Le 11 octobre 2001, un second protocole d'accord a été signé entre les mêmes personnes selon lequel à la clôture de chaque exercice social de la société luxembourgeoise MARATHON HOTEL INVEST, Monsieur [C] percevrait la somme de 19 000 euros en rémunération de ses services de contrôle de gestion de l'hôtel [7] à [Localité 4]. Comme celui signé le 18 décembre 2000, ce protocole précise qu'en cas de disparition de Monsieur [C], son épouse viendra à ses droits et obligations.
Par actes extrajudiciaires du 20 janvier 2017, une sommation de payer a été adressée à Messieurs [M] et [Z] [O] leur demandant de payer la somme de 609 796 euros en vertu du premier protocole et celle de 95 000 euros en application du second protocole.
Aucune suite n'ayant été donnée à ces sommations de payer, Monsieur [C] a assigné Messieurs [M] et [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne par acte du 26 avril 2017 et devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 30 mai 2018.
Monsieur [C] est décédé le 8 août 2019.
Par acte du 29 septembre 2021, Madame [H] [Y], son épouse, a assigné Messieurs [M] et [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, elle demande au tribunal de :
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 95 000 euros en application du protocole d'accord du 11 octobre 2001 au titre des exercices sociaux de la société MARATHON HOTEL INVEST de 2014 à 2018 avec indexation sur la même base que celle retenue pour l'augmentation des honoraires fixes versés par UNIVERS EXPLOITATION à ELYSEES HOTEL CONSULTANT, ladite condamnation devant porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2017 avec anatocisme, faire injonction aux défendeurs de fournir la convention de gestion conclue entre la société ELYSEES HOTEL CONSULTANT détenue par eux et la société UNIVERS EXPLOITATION, condamner in solidum les défendeurs à lui paye