PCP JCP ACR fond, 25 avril 2024 — 23/07864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07864 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JX
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 25 avril 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Mme [G] [Z], fille, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07864 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail en date du 28 mai 2003, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Madame [S] [Z], un appartement situé [Adresse 1]-[Localité 3]. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 10 juillet 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 5323,33 euros, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 11 juillet 2023. Par assignation délivrée le 2 octobre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a attrait Madame [S] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: –de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur; -d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique; –de condamner Madame [S] [Z], au paiement des sommes suivantes : –5821,93 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 2 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux et restitution des clefs; 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer. L'affaire a été appelée le 21 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette est de 7822,29 euros, selon décompte arrêté au 08 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse. Le conseil du bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais. Madame [S] [Z], représentée par sa fille Madame [G] [Z] dûment munie d’un pouvoir, demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire, indiquant avoir repris le paiement des loyers courants, et proposant en sus des loyers courants, de payer 100 euros pendant 35 échéances mensuelles successives, la 36ème et dernière échéance mensuelle successive soldant la dette. Elle indique avoir reprise le paiement des loyers courants, qu’un FSL va être demandé, qu’elle perçoit 960 euros par moi de retraite et que le loyer mensuel est de 617 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 03 octobre 2023).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 11/07/2023).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion :
L’article 24 de l